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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) selon lesquelles des situations d’inapplication de la convention ont été signalées en particulier dans le secteur des services de sécurité. Le gouvernement indique en réponse que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation pertinente et des sanctions en cas d’infraction. Le gouvernement se réfère également aux statistiques des résultats de l’action de l’inspection du travail régulièrement communiquées au Bureau. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle son précédent commentaire et apprécierait que le gouvernement précise de quelle manière les prescriptions de la convention s’appliquent: i) à l’égard des fonctionnaires et des autres catégories de travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail; ii) en ce qui concerne le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures; iii) en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires au régime général de repos hebdomadaire peuvent être autorisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application de la présente convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemplaires de convention collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.

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