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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport succinct envoyé par le gouvernement en mai 2010. Dans ses observations de 2008, la commission avait noté que, dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté, le gouvernement avait établi des politiques publiques pour dynamiser l’emploi. Elle avait également noté que l’emploi et la formation professionnelle représentaient l’une des dix priorités de la stratégie de lutte contre la pauvreté qui devaient permettre d’utiliser les recettes tirées du pétrole pour créer des possibilités d’emploi productif pour les jeunes et limiter l’importance de l’économie informelle. Comme l’avait fait observer la commission dans de précédents commentaires, les indicateurs sociaux étaient très préoccupants – 70 pour cent de la population disposaient de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et les inscriptions à l’école primaire augmentaient très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission avait insisté sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi afin de promouvoir l’emploi dans le pays. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le personnel du service de l’emploi se compose de fonctionnaires recrutés par concours publics ouverts, selon les besoins du ministère de l’Administration publique, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et du Centre de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les informations statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport) et de fournir des informations sur les questions suivantes:

–           les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation du fonctionnement du service de l’emploi ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention);

–           la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–           les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés (article 7);

–           les effets des mesures adoptées en application de la loi no 1 de 2006 afin d’aider les jeunes qui recherchent un premier emploi (article 8);

–           les mesures proposées par le Centre de formation des formateurs (CENFOR) et d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents de service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);

–           les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10); et

–           les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement un conseil ou une assistance technique pour mettre en place un service public de l’emploi, conformément à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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