National Legislation on Labour and Social Rights
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Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que certaines dispositions du Code du travail (à savoir les articles 8, 9 (1), 59 (4) et 93), lues conjointement, offrent une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflètent pas pleinement le principe de la convention. La commission tient à souligner que le concept de «travail de valeur égale» posé par la convention est fondamental pour lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, car il permet un large champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et les travaux effectués par des femmes qui peuvent être différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de modifier le Code du travail afin d’y inclure une disposition énonçant de manière explicite le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’interdiction de la discrimination entre hommes et femmes en matière de versement des salaires et allocations couvre les «compléments de salaire» mentionnés dans le Code du travail.
S’agissant de la fixation de la rémunération dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur la fonction publique, adoptée en 2008, régit la rémunération et le recrutement des agents du service public conformément au principe de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples détails sur la méthode utilisée pour établir les barèmes de rémunération dans la fonction publique, et de communiquer copie de la loi sur la fonction publique.
Sensibilisation au principe de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, s’agissant des activités de sensibilisation, la commission note que du matériel publicitaire, tel que des affiches, sur l’égalité de rémunération pour les femmes a été élaboré et diffusé dans la capitale ainsi que dans les provinces, et que des séminaires de formation ont été organisés pour des fonctionnaires du gouvernement, des travailleurs, des employeurs, des juges et des organisations non gouvernementales sur les droits des femmes, y compris le droit à l’égalité de rémunération. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies prie instamment le gouvernement de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, et recommande la mise en place d’un mécanisme destiné à suivre, entre autres, la mise en œuvre des droits des travailleurs à une rémunération égale pour un travail de valeur égale (E/C.12/AFG/CO/2-4, 21 mai 2010, paragr. 24). La commission encourage le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public comme dans le secteur privé, et invite le gouvernement à collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.