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Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Zimbabwe (RATIFICATION: 2003)

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La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux définitions visées à l’article 1 de la convention.

Article 3 de la convention. Politique nationale devant être formulée, mise en œuvre et revue périodiquement. La commission note que la politique nationale du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (SST), qui couvre toutes les branches de l’activité économique, y compris les mines, et qui a initialement été rédigée en 1993 et révisée en 2006, est actuellement encore une fois en cours de réexamen. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de cette politique une fois qu’elle serait adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application, dans la législation et la pratique, de la politique nationale pertinente.

Article 5. Réglementation et surveillance des différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’autorité compétente en matière de SST dans les mines est le bureau de l’ingénieur en chef chargé des mines, mais que le ministère des Mines et du Développement minier assure aussi le contrôle de l’application des lois sur la sécurité et la santé dans le secteur minier. La commission note également que l’Autorité nationale de sécurité sociale contrôle l’application de la loi sur la pneumoconiose, section 15:08, et que ses inspecteurs de sécurité et santé au travail inspectent diverses activités dans les mines. La commission note par ailleurs l’absence de toute information détaillée sur l’effet donné à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences respectives des autorités susmentionnées en matière de contrôle de la réglementation pertinente sur la sécurité et la santé dans les mines. Le gouvernement est également prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les premiers soins et les services médicaux; l’entreposage; le transport et l’élimination des substances dangereuses; les équipements sanitaires et les installations destinées au confort des travailleurs; la communication des maladies professionnelles; et l’obligation d’élaborer et de mettre à jour les plans des travaux.

Article 7. Les employeurs doivent être tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité. La commission note la référence faite à l’avis (prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, article 1, prévoyant que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les mesures adéquates soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et que ces dispositions s’appliquent à tous les secteurs économiques. La commission note cependant que la législation qui s’applique spécifiquement aux mines – à savoir la loi relative aux mines et aux minéraux et le SI 109 –, à laquelle il est fait référence, ne prévoit pas expressément de telles obligations à l’égard de l’employeur. Elle note aussi cependant que le SI 109 dispose qu’un directeur doit être désigné pour chaque mine, lequel sera chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la discipline adéquate à l’égard des personnes employées dans la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’effet donné à cet article de la convention, et notamment, en particulier, sur les responsabilités légales respectives des employeurs engagés dans les activités minières et des directeurs des mines désignés en application du SI 109.

Article 10. Obligations des employeurs pour assurer aux travailleurs une formation et des instructions intelligibles. La commission note que, aux termes du SI 68, annexe 3, chapitre 1, les employeurs sont chargés d’assurer aux travailleurs des instructions et une formation en matière de SST. La commission note cependant que le SI 109 ne réglemente pas la question de la fourniture aux travailleurs des instructions et de la formation nécessaires en matière de SST. Elle note aussi que les autres dispositions de cet article, telles que l’organisation d’un contrôle et d’une surveillance adéquats, l’établissement d’un registre des noms des travailleurs et les enquêtes sur les accidents et incidents dangereux, relèvent de la responsabilité des directeurs des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les responsabilités des employeurs à ce propos ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article dans la législation et la pratique.

Articles 13 et 14. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les droits et obligations des travailleurs ne sont pas formulés de manière tout à fait explicite dans la législation en vigueur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’efforce de veiller à ce que les droits des travailleurs en matière de SST soient mieux affirmés dans la nouvelle loi prévue sur la SST. La commission prie le gouvernement d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la nouvelle loi prévue sur la SST.

Article 15. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon le gouvernement, que la création de comités de la sécurité et de la santé et la désignation des représentants en matière de sécurité et de santé, prévues dans le SI 68, annexe 3, article 1, font partie des obligations des employeurs. Tout en se référant à ses commentaires au titre de l’article 7 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires sur la responsabilité des employeurs à ce propos dans les mines.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises au sujet de l’application dans la pratique de la convention. En référence également à ses commentaires formulés cette année au titre de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une évaluation générale de l’application de la convention, y compris les détails précédemment demandés.

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