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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Zimbabwe (RATIFICATION: 2003)

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Législation. La commission note que la législation qui touche l’application de la convention n’a fait l’objet d’aucune modification, mais qu’un projet de nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) est actuellement examiné par le ministère du Travail et du Service social. La commission avait demandé au gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de transmettre copie de la nouvelle loi une fois qu’elle sera adoptée. La commission se félicite de la communication de la législation et des pratiques pertinentes et actualisées et prend note aussi des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 13 de la convention.

Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe est chargé de définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale pertinente. Cependant, rien n’indique si une politique a été définie et est réexaminée périodiquement, comme prévu dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cet article de la convention dans la législation et la pratique et de transmettre copie de toute politique nationale adoptée à ce propos.

Article 3. Services de santé au travail. La commission note que l’instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, paragraphe 1, prévoit la responsabilité des employeurs en matière de services de santé au travail et que de tels services sont exigés par la loi dans plusieurs professions, telles que les mines. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que les services de santé au travail ne sont exigés que dans certaines professions du secteur formel dans lesquelles les travailleurs sont exposés à la poussière, mais que la nouvelle loi sur la SST vise à étendre cette obligation à tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de la manière dont la nouvelle loi, une fois adoptée, sera appliquée dans la pratique.

Article 5. Les fonctions des services de santé au travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le SI 68, la loi sur les usines et les travaux et la loi sur la pneumoconiose prévoient toutes les activités énumérées dans cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation concernée qui donnent effet à toutes les fonctions énumérées à l’article 5 et de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour assurer la fourniture des services de santé au travail en rapport avec les risques de l’entreprise.

Articles 7 et 9. Organisation et fonctionnement des services de santé au travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services de santé au travail sont principalement organisés dans le cadre de l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA). Elle note aussi que la loi prévue sur la SST vise à encourager les entreprises à mettre en place des services de santé au travail, qui peuvent être propres à chaque entreprise ou communs à plusieurs d’entre elles. La commission espère que la nouvelle loi sur la SST prescrira des mesures donnant effet aux dispositions de cet article et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Article 8. Mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que plusieurs textes législatifs donnent effet à cet article, mais qu’aucune autre information n’est transmise à ce propos. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article dans la législation et la pratique, en spécifiant la législation pertinente.

Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux à ce propos. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux dispositions de cet article.

Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note la référence faite à différentes professions pertinentes dans le domaine de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères et la composition requise des équipes qui sont appelées à fournir des services de santé au travail selon la nature des tâches à exécuter.

Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail et la manière dont il est garanti qu’elle a lieu autant que possible pendant les heures de travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur la pneumoconiose, chapitre 15:08, et de la loi sur les usines et les travaux, chapitre 14:08, la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne aucuns frais pour ces derniers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu pendant les heures de travail.

Article 15. Informations sur les cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que le SI 68, annexe 3, chapitre 3, prévoit que les surveillants ou les représentants de la santé et de la sécurité sont tenus de signaler les accidents et d’enquêter à leur sujet, et d’identifier les risques potentiels qui peuvent toucher la santé et la sécurité des travailleurs. Elle note par ailleurs que la loi sur les usines et les travaux prévoit l’obligation d’établir des registres des accidents et de signaler les accidents. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas comment il est donné effet à la prescription selon laquelle les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de se référer au commentaire formulé cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

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