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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le système en place pour mener des consultations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre du Forum tripartite de négociation et du Comité consultatif des salaires et des rémunérations au niveau national. Dans ses précédents commentaires, prenant note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la réponse du gouvernement, la commission avait formulé des commentaires sur la nécessité de mener des consultations adéquates avec les partenaires sociaux, et d’assurer l’organisation et la coordination d’un système d’administration du travail efficace, comprenant notamment des tribunaux du travail accessibles et opérationnels.

La commission note que, suite aux recommandations de la commission d’enquête formée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’exécution, par le gouvernement du Zimbabwe, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour que le BIT octroie un ensemble de mesures d’assistance technique au Zimbabwe. Celui-ci devrait avoir des effets directs sur le système d’administration du travail et l’application de la présente convention en prévoyant: l’élaboration d’un projet de loi pour réglementer le Forum tripartite de négociation; le renforcement des capacités des fonctionnaires en matière syndicale au niveau provincial; le renforcement des moyens dont disposent le pouvoir judiciaire, les inspecteurs du travail, les conciliateurs et les arbitres; l’établissement de liens plus étroits entre les partenaires sociaux et les instances chargées des droits de l’homme; et le renforcement de la politique de l’emploi.

La commission prie le gouvernement d’indiquer quels effets les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’assistance technique ont eus sur l’organisation d’un système d’administration du travail efficace et convenablement coordonné relevant d’une autorité centrale. Elle saurait notamment gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur:

–           les mesures prises ou les activités menées pour encourager, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs; prière également d’indiquer les activités menées par le Forum tripartite de négociation et le Comité consultatif des salaires et des rémunérations au cours de la période couverte par le rapport;

–           les mesures prises ou envisagées pour assurer l’organisation, le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail, y compris l’accès à des tribunaux du travail opérationnels;

–           tous projets visant à étendre les fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs énumérées à l’article 7 a) à d), y compris aux coopérateurs;

–           des extraits de rapports ou d’informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail (Point IV du formulaire de rapport).

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