National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès substantiels concernant l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi tendant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, chapitre 293, est à l’étude et devrait être soumis à nouveau au Conseil législatif, la commission rappelle que le gouvernement déclare depuis vingt-huit ans que l’adoption d’une législation devant permettre d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics est à l’étude.
La commission tient à souligner que la principale obligation que fait peser sur un gouvernement la ratification d’une convention internationale du travail est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention ratifiée, et de continuer d’en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de la dénoncer. En conséquence, la commission suggère vivement que la nouvelle législation faisant porter effet à la convention soit adoptée sans plus tarder et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.