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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 1998)

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Articles 2 et 4 de la convention.Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement ministériel prévu aux articles 130, paragraphe 1, et 131, paragraphe 1, de la loi sur les transports maritimes de 2004, qui doit définir la forme et le contenu des cartes d’identité des gens de mer et des livrets d’états de service des gens de mer, n’a pas encore été promulgué. Rappelant que le gouvernement avait joint un spécimen de carte d’identité de gens de mer dans le rapport qu’il avait soumis en 2000, la commission prie le gouvernement de transmettre un nouveau spécimen de la carte d’identité des gens de mer actuellement utilisée. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toutes les réglementations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.

Articles 5 et 6.Réadmission et autorisation d’entrer dans un territoire.Aucune information pertinente n’ayant jamais été communiquée au Bureau sur ces points, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) ainsi qu’au principe de la libre entrée à des fins de permission à terre de durée temporaire, de passage en transit ou de transfert (article 6).

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.Tout en notant les difficultés organisationnelles que rencontre l’Office de l’administration maritime (OMA), la commission prie le gouvernement de collecter et de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre des pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelon mondial. Cette convention a été adoptée par l’OIT afin de compléter les dispositions prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS); elle établit les éléments de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer et offre des orientations techniques en annexe pour aider les Etats Membres à adapter leur système tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un avenir proche et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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