National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances couvertes par la convention:
– l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses» cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;
– les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations);
– l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
– l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).
La commission avait également pris note précédemment des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du code) dans des circonstances couvertes par la convention:
– l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);
– les articles 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);
– l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
– l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion: le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant par ailleurs aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication ou dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la participation à des réunions ou des rassemblements.
Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, en transmettant notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission de s’assurer qu’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.