National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2008. Elle prend également note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et la Chambre nationale du commerce et des services de l’Uruguay (CNCS) du 30 août 2010 critiquant notamment certaines dispositions de la loi no 18566 sur la négociation collective.
La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2699, dans lequel était alléguée la non-conformité de la loi susvisée à la convention.
Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne comporte pas de texte unique et exhaustif réglementant la négociation collective, si bien que, du point de vue d’une partie de la doctrine, il existe dans le pays deux modèles de négociation collective: d’une part, la négociation classique et, d’autre part, celle qui est engagée sur convocation des conseils des salaires. La commission avait rappelé à cet égard que la fixation des salaires minima peut être l’objet de décisions d’instance tripartite, mais qu’en ce qui concerne les autres conditions de travail, conformément aux principes d’une négociation collective libre et volontaire entre les parties telle que prévue par l’article 4 de la convention, ces conditions doivent être déterminées par les organisations de travailleurs et d’employeurs sans intervention de la part des autorités publiques.
La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que l’approbation de la loi no 18566 de septembre 2009 abroge la restriction évoquée dans le précédent rapport et réalise l’obligation d’encourager et promouvoir la négociation que prévoit cet article de la convention.
A cet égard, la commission prend note des conclusions suivantes formulées par le Comité de la liberté syndicale à propos de la loi no 18566 [voir 356e rapport du comité, cas no 2699, paragr. 1389]:
I. concernant l’échange des renseignements nécessaires pour faciliter le déroulement normal du processus de négociation collective et le fait que, en ce qui concerne les renseignements confidentiels, l’obligation de réserve est implicite dans les communications et son non-respect donnera lieu à des sanctions à l’égard du contrevenant (art. 4), le comité considère que toutes les parties à la négociation, qu’elles jouissent ou non de la personnalité juridique, doivent être responsables en cas de violation du droit de réserve à l’égard de l’information qu’elles reçoivent dans le cadre des négociations collectives. Le comité demande au gouvernement de veiller au respect de ce principe;
II. concernant la composition du Conseil supérieur tripartite (art. 8), le comité considère que l’on pourrait prévoir un nombre égal de membres pour chacun des trois secteurs et la présence d’un président indépendant, de préférence nommé conjointement par les organisations de travailleurs et d’employeurs, qui pourrait départager les votes. Le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux sur la modification de la loi afin de trouver une solution concertée sur le nombre de représentants au conseil;
III. concernant les compétences du Conseil supérieur tripartite en général et celle qui consiste à examiner les questions liées aux niveaux de négociation tripartite et bipartite et à se prononcer dessus en particulier (art. 10, D), le comité a souligné à plusieurs reprises que la détermination du niveau de négociation (collective bipartite) devrait dépendre de la volonté des parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 989.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation en vigueur, pour que le niveau de négociation collective soit établi par les parties et ne fasse pas l’objet d’un vote dans une entité tripartite;
IV. concernant la possibilité que les conseils salariaux établissent les conditions de travail dans les cas où elles sont définies d’un commun accord par les délégués des employeurs et des travailleurs du groupe salarial concerné (art. 12), le comité rappelle tout d’abord que, conformément aux normes de l’OIT, la fixation des salaires minima peut faire l’objet d’une décision d’instances tripartites. En outre, rappelant qu’il appartient aux autorités législatives de déterminer les minima légaux en matière de conditions de travail et que l’article 4 de la convention no 98 encourage la négociation tripartite en matière de fixation des conditions de travail, le comité s’attend à ce que ces principes soient appliqués et que toute convention collective relative à la définition des conditions d’emploi soit le fruit d’un accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article en question;
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la compétence des conseils des salaires correspond à ce qui est prévu à l’article 83 de la loi no 16002 du 25 novembre 1988, les conditions de travail y étant incluses, mais que l’ouverture de négociations est subordonnée à l’existence d’un accord entre les partenaires sociaux, ce qui signifie que l’organe tripartite ne pourra procéder à un vote lorsqu’il s’agira de questions touchant aux conditions de travail et que le principe du vote est maintenu s’agissant de la détermination des salaires minima par catégorie. Les conclusions du comité se poursuivent comme suit:
V. concernant les personnes ou entités habilitées à effectuer des négociations collectives et en particulier la disposition selon laquelle, dans le cadre des négociations collectives par entreprise, lorsqu’il n’existe pas d’organisation de travailleurs, c’est à l’organisation la plus représentative du niveau supérieur qu’il appartient de négocier (art. 14, dernière partie), le comité observe que les organisations plaignantes estiment que l’inexistence d’un syndicat n’est pas synonyme d’inexistence de relations collectives au sein de l’entreprise. Le comité estime, d’une part, que des négociations avec l’organisation la plus représentative du niveau supérieur ne devraient être menées si dans l’entreprise il existe une représentation syndicale conforme à la législation nationale. D’autre part, il rappelle que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, privilégie, s’agissant des parties à la négociation collective, les organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu’en l’absence de telles organisations. Compte tenu de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la future réglementation tienne pleinement compte de ces principes;
VI. concernant les effets des conventions collectives, et en particulier le fait que l’application des conventions collectives par secteur d’activité conclues par les organisations les plus représentatives est obligatoire pour tous les employeurs et travailleurs du niveau de négociation concerné une fois qu’elles ont été enregistrées et publiées par le pouvoir exécutif (art. 16), le comité, tenant compte des préoccupations exprimées par les organisations plaignantes, demande au gouvernement de s’assurer que le processus d’enregistrement et de publication de la convention collective sert uniquement à contrôler l’application des minima légaux et à régler les questions de forme, comme déterminer les parties à la convention et ses destinataires de manière suffisamment précise, ainsi que la durée de sa validité;
VII. concernant la validité des conventions collectives et en particulier le fait que toutes les clauses de la convention arrivées à échéance restent pleinement en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord les remplace, sauf si les parties en ont décidé autrement (art. 17, deuxième paragraphe), le comité rappelle que la durée des conventions collectives est une question qui relève au premier chef des parties concernées mais, si une action gouvernementale est envisagée, la législation devrait refléter un accord tripartite. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1047.] Dans ces conditions et étant donné que les organisations plaignantes ont exprimé leur désaccord avec l’idée qu’une convention puisse rester automatiquement en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre, le comité invite le gouvernement à discuter avec les partenaires sociaux sur la modification de la législation en vue d’une solution acceptable pour les deux parties.
La commission note que le gouvernement indique que des contacts et des consultations sont engagés actuellement avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour étudier les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale à propos de la loi, et que des entretiens tripartites auront lieu prochainement pour traiter en profondeur de ces recommandations. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera rendue pleinement conforme à la convention sur ce point après consultation des partenaires sociaux, et que le gouvernement en fera état dans son prochain rapport.
Secteur public
La commission note à ce propos l’information transmise par le gouvernement concernant la convocation pour le lancement des discussions tripartites. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans son observation précédente, d’indications du gouvernement relatives à l’élaboration d’un projet de loi sur la négociation collective pour le secteur public, et qu’elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’avancement de ce projet. La commission prend note avec satisfaction de l’annonce faite par le gouvernement de l’adoption de la loi no 18508 relative à la négociation collective dans le secteur public, qui correspond à l’accord-cadre sur la négociation collective dans le secteur public conclu le 22 juillet 2005 entre le pouvoir exécutif et l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT).