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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Ukraine (RATIFICATION: 2004)

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Se référant à sa précédente observation à propos des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) du 28 septembre 2009 relatifs à l’application de la présente convention, la commission prend note de la communication du gouvernement du 12 janvier 2010 par laquelle celui-ci répond aux points soulevés par le syndicat.

Dans ses commentaires, la FTUU attire l’attention sur la loi no 877-V relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique adoptée le 5 avril 2007 par le Conseil suprême et entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon le syndicat, cette loi a été complétée le 23 mai 2009 par l’ordonnance du Cabinet des ministres d’Ukraine relative à des restrictions temporaires au contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010. Quoique la FTUU n’ait pas transmis copie des instruments précités à l’OIT, elle fait état de certaines discordances par rapport aux dispositions de la présente convention et de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Se référant à l’observation qu’elle a formulée dans le cadre de la convention no 81 et notant que les points soulevés par la FTUU et les dispositions évoquées par le gouvernement se rapportent dans la même mesure aux articles 1, paragraphes 1 a) et 2, 20 c), 21 et 24 de la présente convention, la commission prie le gouvernement de fournir également, en plus des documents demandés, toute information se rapportant en particulier aux droits, prérogatives et moyens d’action du personnel de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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