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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ukraine (RATIFICATION: 2004)

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Se référant également à son observation, la commission prend note des communications du gouvernement des 4 août 2009, 18 janvier et 13 septembre 2010 contenant des informations sur le plan officiel de réforme du système de l’inspection du travail, ainsi que sur les activités d’inspection dans la région de Lugansk, et des données statistiques sur les activités d’inspection du travail de 2008 et 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

Articles 1, 2, 3, 4, 20 et 21 de la convention. Processus de réorganisation de l’inspection du travail en un système intégré. Rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans sa communication du 18 janvier 2010, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale (MTPS) reconnaît la nécessité de réorganiser le système de gestion et de contrôle par l’Etat de la législation du travail en Ukraine, y compris dans le domaine de la protection du travail, et qu’il projette de s’attaquer à cette question en 2010. Dans le rapport qu’il a remis à propos de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, le gouvernement indique que la mise en place d’un groupe de travail interdépartemental chargé d’élaborer des propositions correspondantes a été approuvée par l’ordonnance no 22 du MTPS du 24 janvier 2009. En outre, le gouvernement indique dans sa communication du 13 septembre 2010 que le MTPS se prépare, sous l’autorité du Président de l’Ukraine, à renforcer et améliorer l’activité de l’Inspection du travail de l’Etat (Goznadzortruda) et des inspecteurs du travail, dans un projet de loi sur l’«Inspection du travail de l’Etat» qui officialisera les fonctions et les prérogatives de l’organe de contrôle à l’échelon législatif et harmonisera la législation nationale et la législation internationale. L’élaboration dudit projet de loi devrait être terminée fin 2010, date à laquelle il sera communiqué aux parties en vue de la négociation. Le gouvernement indique que l’étape suivante de la réforme du système de surveillance et de contrôle par l’Etat du respect de la législation du travail est la préparation du projet de résolution du Cabinet des ministres d’Ukraine sur l’extension des prérogatives de l’Inspection du travail de l’Etat et de ses unités territoriales, qui se fera dans le respect de la présente convention et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

La commission prend également note des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail pour 2008 et 2009 fournies par le gouvernement dans sa communication du 4 août 2009 relative au personnel des services d’inspection du travail (qui ne correspondent pas aux données statistiques fournies dans le cadre de la convention no 129) et dans sa communication du 13 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises afin d’assurer la réorganisation et l’amélioration du système d’inspection du travail et de fournir une copie des instruments précités et d’autres instruments juridiques adoptés dans ce contexte. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le personnel du Service d’inspection du travail et sur ses activités, en particulier des informations relatives au nombre de cas de travail des enfants détectés dans des lieux de travail assujettis à l’inspection, des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, et de faire en sorte qu’un rapport annuel contenant les informations requises sur les matières faisant l’objet de l’article 21 de la convention soit publié et qu’une copie en soit communiquée à l’OIT, conformément à l’article 20.

Articles 6, 11 et 16. Incidence du statut, des conditions de service et des conditions de travail des inspecteurs du travail sur le taux de couverture des établissements assujettis. La commission attire l’attention du gouvernement sur son précédent commentaire dans lequel elle prenait note avec préoccupation des informations au sujet de la désertion par les inspecteurs du travail des autorités territoriales de leur service en raison de conditions de service déplorables au regard de la surcharge de responsabilités, de l’absence des facilités de transport nécessaires à la réalisation des visites d’inspection et du manque d’équipement nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, tel que les appareils de reproduction, les appareils photographiques et les dictaphones. Le gouvernement indique, dans sa communication du 13 septembre 2010, que les unités territoriales de l’inspection du travail sont installées dans des locaux loués et qu’elles ne disposent pas des équipements et facilités de transport nécessaires, et que, en conséquence, dans le cadre des mesures indiquées à l’article 11 de la convention, il est envisagé de leur affecter des locaux, des équipements, des facilités de transport, de leur rembourser leurs frais de déplacement, d’organiser un perfectionnement professionnel, etc. Seuls 5 pour cent des établissements assujettis à l’inspection ont pu être contrôlés, mais une demande d’augmentation de budget a été présentée par la Direction de l’inspection du travail. Une fois encore, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service (stabilité dans l’emploi, rémunération correspondant à leurs responsabilités, perspectives de carrière, etc.) et de travail (bureaux, équipement et matériel de bureau, instruments de mesure et de reproduction, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) adaptées à un exercice efficace de leurs fonctions, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.

Article 7. Formation des inspecteurs du travail en service. Dans sa communication du 10 janvier 2010, le gouvernement indique que la création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail pourrait être discutée au cours de la révision de l’ordonnance ministérielle no 464 du 13 septembre 2009, sans apporter plus de détails. Il signale aussi, dans sa communication du 13 septembre 2010, que les unités territoriales de l’Inspection du travail de l’Etat organisent des séminaires mensuels de perfectionnement professionnel des inspecteurs du travail sur le thème du respect de la législation du travail et que le MTPS a organisé, en décembre 2009, un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail, en collaboration avec la Coopération technique allemande (GTZ). La commission attire l’attention du gouvernement sur son précédent commentaire relatif à ces questions et réitère sa demande en le priant de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard, de fournir des informations sur la teneur et la fréquence des séminaires et cours de formation auxquels ont participé des inspecteurs au cours de la période couverte par son prochain rapport, et d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent relatif à l’inspection du travail, afin de mettre à niveau la formation des inspecteurs du travail, en vue de leur permettre d’assurer efficacement leurs fonctions dans le contexte d’un système d’inspection intégré.

Article 17. Ouverture de poursuites légales et exécution de sanctions adéquates. Dans sa communication du 18 janvier 2010, le gouvernement indique que l’inspection du travail territoriale de Lugansk a procédé à des inspections dans la région qui ont entraîné, sur la base de l’article 188.6 du code des délits administratifs d’Ukraine, des poursuites administratives à l’encontre de chefs d’entreprise qui avaient enfreint la loi et n’avaient pas remédié aux carences constatées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations quant à la nature des sanctions administratives imposées dans des cas de non-respect des instructions des inspecteurs du travail imposant des mesures correctives.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ou à des organismes autres que celles-ci, a été communiquée copie des rapports du gouvernement.

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