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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note des commentaires fournis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à l’allégation faite par la CSI dans une communication du 26 août 2009 suivant laquelle les accords collectifs doivent être soumis à l’approbation du tribunal des relations professionnelles qui peut refuser de les enregistrer s’ils ne sont pas conformes à la politique économique du gouvernement, le gouvernement indiquant dans son rapport que l’article 71(1) de la loi sur les relations professionnelles (LRA) stipule qu’un accord collectif doit être écrit, signé par les parties et contraignant sur la base des dernières signatures, et que les parties ne sont pas tenues de le soumettre à l’approbation d’un tribunal.

En outre, la commission note que le gouvernement répond dans son rapport aux points soulevés par la commission dans sa précédente observation concernant la loi de 2003 sur le service public (mécanismes de négociation), en particulier:

i)     S’agissant du champ d’application de la loi, le gouvernement indique dans son rapport qu’elle ne concerne pas tous les fonctionnaires, mais couvre les enseignants, le personnel des services de santé et les agents de l’administration locale et centrale, à l’exclusion des salariés des services pénitentiaires et du service national. La commission rappelle que tous les fonctionnaires, à la seule exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police, doivent jouir du droit de négociation collective en matière de salaire et d’autres conditions d’emploi (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 199 et 262). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les types de travailleurs faisant partie du service national, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire les droits inscrits dans la convention.

ii)    S’agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 29 de la loi interdit les actes de discrimination contre tout fonctionnaire qui participe à une grève ou un lock-out, ou est un dirigeant ou un militant d’une organisation syndicale ayant motivé ou incité des fonctionnaires à participer à la grève ou au lock-out. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale lors de l’attribution d’un emploi ou en cours d’emploi, y compris lors de la cessation d’emploi, et couvre toutes les formes de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradations et tout autre acte préjudiciable) – c’est-à-dire pas uniquement les actes de discrimination antisyndicale en rapport avec des grèves et des lock-out –, et que les dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent s’accompagner de procédures effectives et rapides pour assurer leur application dans la pratique. En outre, la commission rappelle que la loi doit interdire de manière explicite tous les actes d’ingérence et prendre des dispositions pour assurer des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, de manière à garantir l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 214, 223 et 232). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’inclure dans sa législation une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, conformément aux principes précités.

iii)   S’agissant des matières pouvant être négociées conformément à la loi, le gouvernement indique dans son rapport que celles-ci se rapportent aux conditions d’emploi, y compris les salaires.

iv)   S’agissant de la durée des conventions collectives prévues dans la loi, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 17(5) de la loi précise que tout accord est définitif et lie le gouvernement et les fonctionnaires auxquels il se rapporte pour une période de douze mois à partir de la date à laquelle l’accord a été conclu.

v)    S’agissant des cas dans lesquels un arbitrage obligatoire peut être imposé conformément à la loi, le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil mixte du personnel du service public a, dans ses fonctions, la négociation des questions relatives aux conditions de service des fonctionnaires en général ou du programme de service dont dépend ce Conseil mixte du personnel du service public; que, conformément à l’article 8(1), toutes les décisions sur toute matière soumise à l’examen et à la détermination du Conseil mixte du personnel du service public lui seront soumises pour approbation; que, conformément aux articles 17 à 19, un accord conclu par le Conseil mixte du personnel du service public sur quelque matière que ce soit soumise à l’approbation du Conseil mixte du personnel du service public dans le cadre de tout litige portant sur les conditions de service des fonctionnaires, doit être transmis au ministre; que les affaires transmises au ministre le sont aux fins de rendre une décision et, au cas où le Conseil mixte du personnel du service public ne serait pas en mesure d’aboutir à un accord, le ministre peut soumettre le litige au tribunal. La commission rappelle que, dans le cadre de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que s’il fait suite à la demande des deux parties concernées, ou s’il porte sur un service public ou des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender les articles 17 et 18 de la loi sur le service public (mécanismes de négociation) afin de les mettre en totale conformité avec les principes précités, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

vi)   S’agissant de la question de savoir si chaque service public a le droit de conclure son propre accord collectif, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 4 de la loi stipule qu’un Conseil mixte du service public sera institué pour chacun des services suivants: fonction publique, enseignement, administration locale, service de santé, services d’incendie et de secours, et service de l’immigration; que, conformément à l’article 6, les fonctions du Conseil mixte du personnel du service public consistent, entre autres, à négocier les matières se rapportant aux conditions de service des fonctionnaires en général ou du programme de service dont dépend ce conseil.

Zanzibar

Article 4 de la convention. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission a prié le gouvernement de modifier l’article 57(2) de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA) qui prévoit que, pour être désigné comme représentant – et recevoir en conséquence le titre d’agent exclusif chargé de la négociation –, le syndicat concerné doit être enregistré et représenter «la majorité des salariés au niveau des négociations concernées», ce qui correspond en fait à 50 pour cent des membres d’une unité de négociation. Tout en prenant note une fois encore de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission ont été notés, la commission rappelle que, dans un tel système, un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(2) de la LRA de sorte que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires de l’unité de négociation ne soient pas privés de leurs droits de négocier collectivement, à tout le moins pour le compte de leurs adhérents, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats minoritaires, lorsqu’un syndicat ne représente pas 50 pour cent des travailleurs concernés. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples et des statistiques à ce sujet.

Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les procédures et les critères par lesquels l’autorité chargée de résoudre les conflits détermine, dans le cas traité à l’article 57(4) de la LRA, quel est le syndicat qui demande le statut de syndicat représentatif lorsque l’employeur ne reconnaît pas le syndicat où lorsqu’un autre syndicat formule une objection. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation de mise en œuvre de la loi n’est pas encore finalisée, la commission prie le gouvernement de prendre, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation propose des procédures et des critères objectifs afin de déterminer le statut du syndicat représentatif et de fournir une copie de cette réglementation une fois adoptée, ainsi que des informations à ce propos dans son prochain rapport.

Article 6. Fonctionnaires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 54(2)(b) de la LRA, de façon à garantir aux cadres le droit à la négociation collective, et d’indiquer les catégories de salariés que le ministre exclut du droit de négociation collective en vertu de l’article 54(2)(c) de la LRA. La commission rappelle que tous les fonctionnaires, à la seule exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police, doivent avoir le droit de négocier collectivement les salaires et autres conditions d’emploi. Notant une fois encore la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation susmentionnée traitera de cette question, la commission prie le gouvernement de prendre, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires pour modifier l’article 54(2)(b) de la LRA afin de garantir aux cadres le droit de négocier collectivement, et d’indiquer les catégories de salariés exclues du droit de négociation collective en vertu de l’article 54(2)(c).

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