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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Türkiye (RATIFICATION: 2005)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) qui y sont joints, ainsi que des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 2 septembre 2009 au nom de la TÜRK-İŞ. La commission note qu’un certain nombre de dispositions de la convention sont appliquées par des règlements aujourd’hui abrogés et qu’une nouvelle législation a été élaborée mais n’a pas encore été adoptée. La commission exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois cette adoption acquise, en précisant les dispositions spécifiques donnant pleinement effet à la convention et notamment à: l’article 3, paragraphe 1, de la convention, relatif à l’instauration progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et dans toutes les entreprises, suite aux commentaires formulés à ce sujet par la KESK selon lesquels les salariés du secteur public ne sont pas couverts par la législation pertinente; l’article 5, relatif aux fonctions des services de santé au travail; l’article 8, relatif à la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; l’article 11, relatif aux qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail; l’article 12, relatif à la gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs; les articles 14 et 15, relatifs à l’information appropriée des services de santé au travail.

Article 4 de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note, selon les allégations de la TÜRK-İŞ et de la KESK, que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur le projet de législation touchant à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 4 de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport et des informations fournies par lui sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans la pratique. Elle note, selon les commentaires de la TÜRK-İŞ, que les accidents du travail surviennent dans leur majorité dans des entreprises qui emploient moins de 50 employés et que, dans ce contexte, les articles 14 et 15 de la convention ne sont pas appliqués comme il conviendrait. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à propos des questions soulevées par la TÜRK-İŞ et de continuer, par ailleurs, de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

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