National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la réglementation du transport manuel de charges (2004) ne fixe pas de poids maximum pour le transport manuel de charges, et c’est l’employeur qui détermine le poids des charges devant être transportées par le travailleur compte tenu du travail, du travailleur et des dispositions de la réglementation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des limites de poids spécifiques, dont l’employeur devra tenir compte, soient fixées dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires ou de sécurité auxquels les travailleurs sont exposés avec le transport manuel de charges.
Article 7, paragraphe 2. Fixation du poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes et des jeunes travailleurs à une valeur nettement inférieure à celle qui est admise pour les hommes. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’annexe 1, ligne 105, du règlement (de 2004) sur les travaux pénibles et dangereux interdit l’emploi de femmes et de jeunes travailleurs au transport, déchargement et chargement de charges de plus de 25 kilogrammes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes et des jeunes travailleurs est substantiellement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs concernant l’intérêt qui s’attacherait à ce que l’application des articles de la convention coïncide avec les limites maximales fixées par l’OIT, compte tenu des publications de l’OIT dans ce domaine, en particulier par rapport aux dispositions de l’article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment par référence à son article 7 et à l’obligation de l’employeur de procéder à une évaluation, conformément au règlement concernant le transport manuel de charges et au règlement concernant les travaux pénibles ou dangereux.