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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que ce rapport sera transmis afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session, et qu’il comportera des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission évoque la nécessité de modifier l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique, qui privilégie les associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs établis préalablement ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la révision de la loi sur la fonction publique n’est pas arrivée à son terme. Toutefois, après avoir consulté les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement estime que la modification de l’article 24(3) n’est pas possible actuellement: l’existence de plus d’une association représentant, à des fins de consultation et de négociation, les sept catégories de la fonction publique pourrait mettre l’employeur dans une situation difficile. La commission rappelle toutefois que, lorsqu’un syndicat bénéficie de droits de négociation préférentiels, voire exclusifs, comme c’est le cas dans le système actuel, les décisions visant à déterminer l’organisation la plus représentative devraient être prises en fonction de critères objectifs et préalables et que, pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus, il ne faut pas s’en tenir à donner la priorité au syndicat qui a été enregistré le premier. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera modifiée prochainement, y compris l’article 24(3), afin de la rendre conforme aux principes de la convention, et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail afin que, lorsqu'aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les syndicats minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement réitère que la Commission tripartite permanente des questions de travail (organe consultatif) n’a pas été reconstituée après l’expiration de son mandat en décembre 2006. La commission exprime l’espoir que des mesures concrètes seront prises prochainement pour modifier la législation afin de permettre aux syndicats minoritaires de l’unité de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres, lorsqu'aucun syndicat ne représente pas la majorité des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les progrès réalisés sur ces questions dans son prochain rapport, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observations de la CSI. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, selon lesquelles: i) même si la loi dispose que les travailleurs peuvent créer des syndicats et s’y affilier, en pratique, toutes les personnes qui travaillent dans les «services essentiels», y compris les travailleurs domestiques, les chauffeurs, les jardiniers et autres ne sont pas reconnues comme des travailleurs par la loi et, en conséquence, ne peuvent pas s’affilier légalement à un syndicat; ii) les négociations collectives de nombreux syndicats sont bloquées par les employeurs qui ont recours à des moyens dilatoires; et iii) les autorités publiques ont refusé à plusieurs reprises de négocier des conventions collectives avec les syndicats du secteur public. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

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