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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des mineurs engagés dans la carrière militaire de mettre fin à leur engagement. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 19, paragraphe 2, de la loi sur la défense (chap. 14.01), aux termes duquel un jeune de moins de 18 ans peut s’engager, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur. La commission a prié le gouvernement d’envisager de modifier cette disposition de la loi sur la défense soit en fixant à 18 ans l’âge minimum de l’engagement, soit en permettant aux personnes qui se sont engagées avant d’avoir atteint cet âge de résilier leur engagement lors de leurs 18 ans.

La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles aucun engagement avant l’âge de 18 ans n’a lieu dans la pratique. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les forces de défense de Trinité-et-Tobago ont pour politique de ne recruter que des personnes ayant 18 ans révolus. Il déclare également que la loi sur la défense est actuellement en cours de révision mais qu’aucun document pertinent n’est encore accessible au public.

Prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que la loi sur la défense sera révisée prochainement, de manière à assurer la conformité de la législation avec la convention et la pratique déclarée, en fixant par exemple l’âge minimum d’engagement à 18 ans ou en permettant aux personnes qui se sont engagées avant cet âge de résilier leur engagement lors de leurs 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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