National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note des articles 117 et 118 du nouveau Code du travail qui garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 117 donne une définition large du terme «salaire» qui couvre tous les éléments de la rémunération tels qu’énumérés à l’article 1 a) de la convention. Selon l’article 118, l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut. Les éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, et les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 117 et 118 du Code du travail dans la pratique, y compris des informations sur le nombre, la nature et les suites données des cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que, après l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux entreprendraient la renégociation de la plupart des conventions collectives afin d’assurer qu’aucun stéréotype sexiste n’est utilisé dans l’évaluation des postes qu’elles énumèrent. Le nouveau Code du travail ayant été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter d’utiliser des stéréotypes et préjugés sexistes lors de la renégociation et de la conclusion de conventions collectives, y compris de la convention collective interprofessionnelle, afin de prévenir tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des exemples de conventions collectives incorporant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.