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Articles 25 et 26 du Code du travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 du Code du travail le caractère représentatif d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est reconnu par décision du ministre chargé du travail, que cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif, et que les critères de représentativité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail aux termes de l’article 26. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si ces critères de représentativité avaient été fixés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, que, en accord avec les partenaires sociaux, il a été convenu que la détermination de la représentativité des organisations syndicales s’effectuerait par le biais d’élections syndicales. La commission note que le gouvernement ajoute que ces élections devraient se tenir d’ici la fin de l’année 2010 et que l’appui du BIT-PAMODEC a été sollicité. Enfin, le rapport du gouvernement informe que les principaux textes de base élaborés à cette fin ont été validés par le Conseil national du travail et des lois sociales (CNTLS) et adoptés par le gouvernement, à savoir:

–           l’arrêté déterminant les critères de représentativité des organisations syndicales;

–           l’arrêté relatif à l’élection des délégués du personnel dans les secteurs privé et parapublic;

–           l’arrêté portant création d’une cellule tripartite nationale de la représentativité (chargée de superviser les élections syndicales, d’agréger et de publier les résultats).

Rappelant l’importance d’assurer que la représentativité des organisations se fonde sur des critères objectifs et préétablis, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de ces arrêtés et de fournir des informations au sujet du résultat de ces élections syndicales.

Article 60 du Code du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 60 du Code du travail les licenciements de travailleurs en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à un syndicat sont considérés, parmi d’autres critères, comme abusifs. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur participation à des activités syndicales légitimes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 60 du Code du travail n’est pas la seule disposition à protéger les travailleurs contre les mesures discriminatoires en raison de leur participation à des activités syndicales légitimes, et qu’elle doit être lue conjointement avec les articles 39, 220 et 301 du Code du travail qui visent à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures discriminatoires, y compris le licenciement, en raison de leur participation à des activités syndicales et mutualistes, et particulièrement au droit de grève. La commission note par ailleurs que le gouvernement précise dans son rapport que ces dispositions s’appliquent à toutes les entreprises, qu’elles soient publiques, parapubliques ou privées, et indique les sanctions applicables en cas de violation de cette disposition.

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