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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, ainsi que des observations de la CSI du 24 août 2010.

Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement reconnaisse les droits syndicaux des travailleurs des zones franches d’exportation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition des textes spécifiques concernant la zone franche n’exclut l’application des dispositions du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006) et que l’ensemble des travailleurs des entreprises agréées au statut de la zone franche bénéficient des garanties prévues par le code. La commission note par ailleurs avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que des organisations syndicales de travailleurs de la zone franche ont été créées en 2009 et 2010 (l’Union syndicale des travailleurs de la zone franche d’exportation (USYNTRAZOF), le Syndicat national des travailleurs de la zone franche du Togo (SYNATRAZOFT) et le Syndicat libre des travailleurs de la zone franche du Togo (SYLITRAZOF)) et qu’à des fins de clarification, notamment de l’étendue des libertés syndicales, le gouvernement a décidé de procéder, avec l’appui du Bureau international du Travail, à la révision de la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche et des textes subséquents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concernant la révision de la loi, d’en communiquer le texte dans son prochain rapport et rappelle l’importance qu’elle attache à l’intérêt d’une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la préparation et de la mise en œuvre d’une législation touchant leurs intérêts.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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