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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Eswatini (RATIFICATION: 1981)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 3 septembre 2009.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission rappelle qu’elle fait observer depuis un certain nombre d’années qu’en s’occupant du règlement des différends ou conflits du travail les inspecteurs du travail risquent d’assumer une responsabilité qui nuit à l’accomplissement de leur mission première, laquelle est, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes.

Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée des amendements apportés en 2005 à la loi no 1 de 2000 sur les relations du travail, en particulier aux articles 76, 77 et 78, qui prévoient désormais que les conflits du travail seront soumis directement à la Commission de conciliation, médiation et arbitrage et non plus au Commissaire au travail ou une personne habilitée à agir au nom de ce dernier. La commission avait noté cependant qu’aux termes de l’article 82 de la loi sur les relations du travail telle que modifiée, le Commissaire au travail ou toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier conserve le pouvoir d’«intervenir» dans les conflits du travail avant que ceux-ci ne soient soumis à la commission dès lors que le Commissaire a des raisons de croire que le conflit en question peut avoir des conséquences graves pour les employeurs, les travailleurs ou l’économie en général s’il n’est pas tranché rapidement.

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à cet égard dans son plus récent rapport. Elle prend note en particulier de la teneur des directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail (Journal officiel du 1er septembre 2005, Vol. XL111). En vertu de leur article 1.2, ces directives forment partie intégrante de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et énoncent les principes généraux sur lesquels le Commissaire au travail se fonde pour «prévenir ou limiter» les conflits et aider les employeurs, les salariés et leurs organisations à comprendre comment le Commissaire exerce ces fonctions dans le contexte de l’article 82 de la loi sur les relations du travail. La commission observe que lesdites instructions, qui ont force de loi, semblent regrouper les fonctions de prévention (qui font partie intégrante des fonctions d’inspection du travail) avec les fonctions de conciliation et de résolution des conflits et que, dans plusieurs articles, le Commissaire au travail ne semble pas avoir des attributions se limitant à des fonctions de prévention mais se trouve au contraire habilité à déployer, dans une large mesure, une action de conciliation.

En particulier, d’après les articles 2.3.5 et 2.4 des directives, le Commissaire est habilité à intervenir dans des conflits et, de plus, «doit» intervenir dans un vaste éventail de circonstances, même lorsque les parties ne l’ont pas saisi, notamment si «il est dans l’intérêt public général» que le Commissaire le fasse, avant que le conflit ne soit déféré à la Commission de conciliation, médiation et arbitrage. Un conflit est défini en des termes très généraux comme étant celui qui «existe ou peut naître» entre: des salariés et leurs employeurs; des syndicats et les employeurs; des syndicats; ou des organisations d’employeurs (art. 2.2 des directives). Selon la nature du conflit, le Commissaire peut intervenir soit «en personne […] pour prévenir le conflit ou le résoudre par voie de conciliation» ou en désignant une personne de son choix pour établir les faits et formuler des recommandations en vue de la prévention ou de la résolution du conflit. Le Commissaire peut notamment nommer un conciliateur, en consultation avec la commission; un commissaire, en consultation avec les parties; ou un juge, après consultation du Président du tribunal du travail (art. 2.5 des directives). Qui plus est, si une partie saisit d’un conflit la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage en application de l’article 76 de la loi sur les relations du travail, alors que le Commissaire du travail est intervenu mais que son intervention n’est pas achevée, la commission peut, après consultation du Commissaire au travail, enjoindre au commissaire ou aux personnes désignées par lui de trancher le conflit par la conciliation comme si des commissaires avaient été nommés par la Commission de conciliation, médiation et arbitrage en application de l’article 80 1) de la loi sur les relations du travail (art. 4.1 des directives). En outre, si une partie saisit d’un conflit la Commission de conciliation, médiation et arbitrage une fois que l’intervention du Commissaire au travail est terminée, conformément à l’article 82 de la loi les relations du travail, la commission peut considérer le conflit comme «résolu par conciliation» et délivrer le certificat prévu déclarant que le conflit a été résolu – ou ne l’a pas été – (art. 4.2 des directives). L’article 5.1 des directives prévoit qu’un budget approprié doit être prévu pour que le Commissaire du travail soit en mesure d’assurer sa mission conformément aux directives.

La commission observe que, d’après les directives, l’inspecteur du travail, (le Commissaire au travail) ou une personne de son choix peut être habilité à intervenir de sa propre initiative dans la prévention des différends ou l’action de conciliation prévue dans ce contexte. De ce fait, les pouvoirs qui ont été retirés au Commissaire du travail par effet des articles 76, 77 et 78 de la loi sur les relations du travail telle que modifiée en 2005 semblent être réattribués à ce même Commissaire au travail par les dispositions des articles 2, 4 et 5 des directives, empêchant ainsi que les amendements apportés en 2005 à la législation produisent leur effet. La commission observe également que cette situation survient dans un certain contexte, qui a été évoqué en 2009 par la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et, au surplus, qu’il ressort du rapport présenté par le gouvernement au titre de cet instrument, que de nouveaux amendements à la loi sur les relations du travail sont actuellement en voie d’élaboration.

La commission rappelle que, en vertu de l’article  3, paragraphe 2, de la présente convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission souligne en outre à cet égard que le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, prévoit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier ou abroger les dispositions de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et les articles 1, 2, 4 et 5 des directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail, de sorte que ce dernier ne soit pas investi de fonctions de conciliation ou d’arbitrage de conflits du travail, qui seraient susceptibles d’interférer avec les fonctions principales des inspecteurs du travail ou de porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations sur la part des activités du commissaire au travail en ce qui concerne l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs par rapport à celles consacrées au règlement des conflits et à la conciliation.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était réjouie des informations détaillées contenues dans le rapport annuel du Département du travail pour l’année 2005. La commission note qu’il n’a cependant pas été reçu d’autre rapport annuel par la suite. Elle rappelle que, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la convention, l’obligation de communiquer un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail dans un délai raisonnable est une obligation récurrente. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel du Département du travail soit communiqué de manière régulière et contienne les informations énumérées à l’article 21 de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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