National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de législation spécifique concernant les pires formes de travail des enfants, mais qu’il est dans son intention d’incorporer une disposition à ce sujet dans la nouvelle loi sur le travail. Elle note également que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en novembre 2008 (mais non encore examiné par ce comité), un nouveau Code pénal a été élaboré et se trouve actuellement au stade final de son approbation par l’Assemblée nationale (paragr. 31). La commission exprime le ferme espoir que, dans le contexte de ces réformes législatives, les points suivants seront examinés et les mesures nécessaires seront prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail et le nouveau Code pénal lorsque ces instruments auront été adoptés.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, d’après le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2003 (CRC/C/8/Add.49, paragr. 408-412), les articles 342 à 345 et 396 du Code pénal prévoient des peines pour les délits liés au transfert, à la dissimulation, à l’échange, au kidnapping ou à l’enlèvement de personnes mineures. Cependant, aucune disposition ne semble viser expressément la vente ou la traite des enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants relèvent des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans soient interdites dans la législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que ni la Constitution ni le Code du travail ne contiennent de dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent le travail forcé ou obligatoire dans le pays.
3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 64(2) de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’accomplir leur service militaire selon les conditions prévues par la loi. Elle note que, d’après le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 97 et 98), l’âge minimum pour le service militaire obligatoire est de 18 ans, mais que les volontaires peuvent s’engager à 17 ans avec l’autorisation parentale. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale qui interdisent le recrutement d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (paragr. 118) que la législation pénale du pays est obsolète et ne prévoit pas certains types de crime à l’égard des enfants tels que l’utilisation de personnes mineures à des fins d’activités pornographiques. Elle note en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.235, paragr. 53) de juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’augmentation graduelle des cas de prostitution et autres formes d’abus sexuel impliquant des enfants et, en outre, par le fait que les enfants qui se prostituent sont considérés par la loi comme des criminels et non comme des victimes. Se référant à l’article 3 b) de la convention, lu en conjonction avec l’article 1, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui se prostituent soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer copie de ces dispositions.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 129 de la loi no 6/92 relative au système légal régissant les conditions individuelles d’emploi (loi no 6/92) interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pénibles, à des travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de ces personnes, ainsi qu’aux travaux souterrains. Elle note que les heures supplémentaires (art. 44 et 135), de même que le travail de nuit (art. 134) sont également interdits pour les personnes mineures. L’article 129(2) énonce en outre qu’une réglementation spéciale précisera les types de travaux interdits aux mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation déterminant les types de travaux interdits aux mineurs a été adoptée, conformément à l’article 129(2) de la loi no 6/92 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 2(1) de la loi no 6/92 prévoit que cet instrument régit les relations établies entre des employeurs et des travailleurs dans la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Elle observe donc que la loi no 6/92 n’est applicable apparemment qu’à l’égard des personnes ayant une relation d’emploi. Dans ce contexte, la commission note que, d’après un rapport sur les pires formes de travail des enfants à Sao Tomé-et-Principe, daté du 10 septembre 2009 (rapport sur les pires formes de travail des enfants) accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), dans ce pays, des enfants travaillent dans les plantations et dans l’agriculture de subsistance, le commerce informel et les services domestiques. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économiques et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans qui accomplissent un travail en dehors d’une relation d’emploi, comme par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection établie par la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail, La commission note que l’article 1 de la loi sur l’inspection du travail définit l’inspection du travail comme étant le service centralisé de prévention et de supervision des conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, entre autres choses. L’article 2 de la loi sur l’inspection du travail déclare en outre que l’inspection du travail est compétente pour surveiller le respect des dispositions légales touchant aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et-Principe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment par rapport aux pires formes de travail des enfants, y compris par exemple des extraits de rapports ou documents indiquant la nature et l’étendue des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement déclare que, considérant que le pays connaît un développement dans le domaine des activités pétrolières et dans celui du tourisme, il est à la fois nécessaire et urgent d’adopter un programme de prévention du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter un programme d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 147(1) de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amende allant de 5 000 dobras (STD) à 20 000 dobras en cas d’infraction à l’article 129 (interdiction d’employer des mineurs à des travaux dangereux) et à l’article 135 (interdiction des heures supplémentaires pour les mineurs). En outre, l’article 147(2) prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 133, imposant aux employeurs d’assurer à leurs salariés mineurs des conditions de travail appropriées à leur âge, une peine de 2 000 à 500 000 STD sera imposée, en fonction du nombre de travailleurs concernés par l’infraction. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, en ce qui concerne les infractions touchant à l’esclavage, à la prostitution d’enfants et aux activités illicites ou au trafic de drogue, les peines sont appliquées par les voies légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui établissent les peines prévues pour réprimer les infractions visées à l’article 3 a) à c) de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues par la loi no 6/92, s’agissant de l’emploi de personnes mineures à des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après le deuxième rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 188), la loi sur le système éducatif de base prévoit une scolarité primaire obligatoire et gratuite de six ans. Le même rapport indique en outre que l’accès est pratiquement universel pour le premier cycle (jusqu’à la quatrième année), avec un taux d’enrôlement net de 100 pour cent qui est garanti par les 78 établissements scolaires répartis harmonieusement sur l’ensemble du territoire. Par contre, le taux d’enrôlement net dans le second cycle (cinquième et sixième année) est moitié moindre, avec une couverture en établissements scolaires qui se limite à neuf établissements, implantés normalement dans le chef-lieu de district, ce qui constitue un obstacle majeur à l’achèvement de l’éducation obligatoire pour la majorité des enfants (paragr. 194). La plupart des enfants abandonnent l’école après la quatrième année, étant donné que la poursuite de leurs études entraînerait de longs déplacements ou nécessiterait de trouver un logement au chef-lieu de district (paragr. 198). D’après les informations communiquées par le ministère de l’Education, au cours de l’année scolaire 2006-07, le taux d’enrôlement net dans le premier cycle était de 84,1 pour cent, alors que le taux d’enrôlement net dans le deuxième cycle était de 51 pour cent. D’après les informations données par le gouvernement dans son deuxième cycle de rapport au Comité des droits de l’enfant (paragr. 199), grâce à l’insistance de certains organismes et donateurs de la société civile, le gouvernement a pu mettre en place des programmes d’assistance spéciale comme la distribution gratuite d’uniformes, la distribution de titres de transport scolaire gratuits et l’attribution de bourses d’études pour les enfants déshérités. Le gouvernement a également adopté pour 2008-2010 le programme de la Banque mondiale intitulé Education for All - Fast Track Initiative (EFA-FTI) visant spécifiquement les zones non couvertes par le projet PASS de la Banque mondiale pour 2005-2009, dans le cadre de l’objectif de l’Education pour tous d’ici 2015 (paragr. 86). Tout en prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le faible nombre d’établissements scolaires prévus pour le deuxième cycle d’enseignement obligatoire, qui entraîne une augmentation de l’abandon scolaire après la quatrième année. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts d’amélioration de l’accès des enfants au deuxième cycle de l’éducation obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants, Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Elle note que cet accord, entré en vigueur en juillet 2006, a pour buts:
– développer un front commun pour prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains par une coopération mutuelle au niveau international;
– protéger, réadapter et réintégrer des victimes de la traite;
– se prêter mutuellement assistance en matière d’investigation, d’arrestation et de poursuite des auteurs de la traite par l’intermédiaire des autorités compétentes des parties; et
– promouvoir une coopération amicale entre les parties en vue d’atteindre ces objectifs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire suite à l’adoption de cet accord de coopération multilatérale de lutte contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, pour lutter contre la traite des enfants et assurer la protection, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite.
2. Centres d’accueil. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants abandonnés et des enfants des rues, soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants grâce aux centres d’accueil.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Sao Tomé-et-Principe, ainsi que sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels incluant des rapports de l’inspection, des études et des enquêtes et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.