National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le gouvernement mentionne l’adoption d’une nouvelle Constitution, en soulignant que celle-ci n’a pas d’incidence négative sur les dispositions relatives aux droits syndicaux. La commission note que le gouvernement communiquera une copie de cette nouvelle Constitution au Bureau.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 6 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 prévoit que tout accord, toute disposition ou tout acte visant à subordonner un employé ou ses conditions de travail à son affiliation actuelle ou future à un syndicat, ou à la renonciation à son affiliation à une organisation syndicale est nul et sans effet. La commission note également que, en ce qui concerne le licenciement des délégués syndicaux, l’article 12, paragraphe 4, de la loi susvisée prévoit que le licenciement d’un délégué syndical ne peut être fondé que sur des motifs disciplinaires ou liés à la fermeture définitive de l’entreprise. En outre, l’article 14 b) de la loi no 6/92 du 21 février 1992 sur les conditions individuelles de travail dispose que l’employeur a le devoir de ne pas commettre d’actes discriminatoires fondés sur l’affiliation syndicale d’un travailleur. Enfin, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Facilités. La commission note que l’article 12, paragraphe 2, de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 dispose que, afin d’exercer les compétences que leur confèrent les statuts de l’organisation syndicale, les délégués (syndicaux) doivent disposer du droit et des facilités suivants: a) l’utilisation d’un local dans l’entreprise adapté à l’exercice de leurs activités; b) le droit de libre circulation dans les locaux professionnels qu’occupent les travailleurs affiliés aux syndicats; c) la conservation dans des lieux appropriés de l’entreprise des documents relatifs à la vie de l’organisation syndicale, aux activités du syndicat et aux intérêts socioprofessionnels des travailleurs; et d) organiser, faire connaître et diriger les réunions syndicales mentionnées à l’article 11. La commission note également que l’article 14 d) de la loi no 6/92 du 21 février 1992 sur les conditions individuelles de travail, en ce qui concerne les obligations de l’employeur, prévoit qu’il appartient à l’employeur de faciliter l’exercice de la fonction de représentation syndicale aux travailleurs élus à cette fin, et d’accepter d’avoir comme interlocuteur à la direction de l’entreprise des travailleurs exerçant légalement leurs fonctions de représentants.
Articles 3, 4 et 5. Représentants élus et représentants syndicaux. La commission note que l’article 12 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 prévoit uniquement le nombre de délégués syndicaux (représentants élus par les membres syndicaux) devant être nommés en fonction du nombre de travailleurs syndiqués dans l’entreprise.