National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 6 novembre 2009.
Réforme du système de l’administration du travail et de l’inspection du travail. La commission se réfère en partie à cet égard à son observation sous la convention no 81 au sujet du projet régional de coopération internationale RLA/07/04M/USA pour le renforcement des systèmes d’administration du travail et de la mise en œuvre d’une réforme tenant compte des recommandations faites dans ce cadre en ce qui concerne en particulier l’inspection du travail. Elle relève dans le rapport du gouvernement sous la convention précitée, des informations faisant état d’un plan stratégique quinquennal du ministère du Travail et de la Prévision sociale (MINTRAB), couvrant les domaines du travail et de l’emploi, la sécurité et l’hygiène du travail, l’environnement de travail, le bien-être et la prévision sociale, la formation professionnelle, la sécurité sociale et les coopératives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les objectifs du plan stratégique quinquennal susvisé et sur les mesures prises pour les atteindre ainsi que l’impact de ces mesures sur l’organisation et le fonctionnement du système de l’administration du travail.
Relevant que la restructuration de l’administration du travail a pour but l’amélioration du fonctionnement à travers notamment une coordination renforcée des tâches et responsabilités au sein du DGIT, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la coordination dans la pratique, d’une part, entre les services centraux du MINTRAB et ses services extérieurs, d’autre part, entre le MINTRAB et les autres organes du système de l’administration du travail (article 4 de la convention).
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Ayant pris note dans de précédents commentaires de la structure tripartite du Conseil supérieur du travail ainsi que de celle du Conseil national des salaires minima, la commission note, en outre, dans le rapport du gouvernement, de nouvelles informations faisant état de la composition tripartite des conseils de direction de certains instituts, dont l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS); l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP); le Fonds social pour le logement (FSV); l’Institut du développement des coopératives du Salvador (INSAFCOOP); l’Institut national des pensions de la fonction publique (INPEP) et le Fonds pour les handicapés (FPLD). Elle note par ailleurs que le Conseil des affaires économiques et sociales, créé en 2009, est composé, en plus des représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs, de multiples représentants de la société salvadorienne. De plus, elle note l’information fournie dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, selon laquelle la Commission nationale tripartite de sécurité et santé au travail (CONASSO) a contribué à la formulation de la politique nationale de sécurité et santé au travail, adoptée par accord exécutoire no 93 du 5 juin 2006 et publiée dans le Journal officiel no 117, tome 371 du 26 juin 2006. La commission relève par ailleurs dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que le Conseil supérieur du travail a émis un avis lors des travaux préparatoires de la loi générale sur la prévention des risques dans les lieux du travail (LPTR) menés au sein de la commission du travail du Parlement et a contribué à la préparation du Programme national du travail décent. Tout en notant avec intérêt ces développements, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout rapport, ou tout extrait de rapport des travaux des organes tripartites ou multipartites susmentionnés et de continuer à fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur l’évolution de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique nationale du travail.
Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer en outre si des consultations, des négociations ou une coopération tripartite sont également assurées aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique ou, dans la négative, si des mesures ont été prises afin de les favoriser.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures visant à étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés mentionnés dans les alinéas a), b) et d) de cet article et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 10. Moyens matériels, qualification, statut et conditions de service du personnel de l’administration du travail.
Moyens matériels du personnel de l’administration du travail. La commission note avec intérêt les informations faisant état d’un renforcement des ressources budgétaires du MINTRAB et de son impact sur les moyens logistiques et matériels à sa disposition, notamment le transfert des bureaux centraux du MINTRAB dans un nouveau bâtiment, l’achat de mobilier, d’équipement et de fournitures de bureau, ainsi que le renforcement des moyens de transport. Elle note par ailleurs que des démarches ont été engagées en vue de l’acquisition d’équipement informatique et de véhicules, de l’établissement d’un «call center» et d’un système électronique d’enregistrement des visites d’inspection (sistema electronico de casos) dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les Etats-Unis d’Amérique et la République dominicaine (ALEAC).
Qualification, statut et conditions de service du personnel chargé de l’administration du travail. La commission note que, suite aux recommandations faites dans le cadre du projet MATAC/BIT portant sur le recrutement, la composition, le statut et les conditions de service du personnel de l’administration du travail, le département des ressources humaines du MINTRAB comprend désormais des sections relatives au recrutement, au contrôle des compétences ainsi qu’à la formation interne du personnel. La commission note en particulier avec intérêt les informations faisant état de l’utilisation de tests psychométriques pour le recrutement du nouveau personnel ainsi que de méthodes d’évaluation des compétences du personnel pour l’exercice de certaines fonctions d’administration du travail. L’évaluation des compétences du personnel administratif, technique et directeur a été confié à des entreprises d’audit externes, en 2006, 2007, 2008 et 2009 afin d’élaborer un plan annuel de formation. La commission note également que, selon le gouvernement, le manuel informatif de bienvenue à destination des nouveaux fonctionnaires du MINTRAB est actuellement mis à jour.
La commission note que, selon le gouvernement, des modifications de la loi sur la fonction publique ont été adoptées par le décret législatif no 78 du 24 août 2006, concernant la formation des employés publics. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte de ce décret et d’indiquer si l’ensemble du personnel du système d’administration du travail est régi par ce décret ou, dans le cas contraire, de fournir des informations concernant les divers statuts régissant le personnel de l’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels), y compris sur leur rémunération et leurs conditions de service.
Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des informations sur les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquence, durée, participation, etc.) au cours de la période couverte par le prochain rapport.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et facilités de transport à la disposition du personnel d’administration du travail et d’informer le BIT des résultats des démarches faites dans le cadre du ALEAC.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Le cas échéant, elle demande au gouvernement de fournir une copie du texte ou d’extrait du texte de ces décisions.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toute observation jugée utile sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de tout rapport, ou autre information périodique, présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.