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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - El Salvador (RATIFICATION: 1995)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Application pratique de la convention dans les zones franches d’exportation (maquilas). En ce qui concerne les cas d’infraction à l’article 627 du Code du travail, qui prévoit des sanctions à l’encontre de l’employeur qui imposerait des tests de grossesse ou qui licencierait une femme handicapée, constatés par l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de prévention des actes discriminatoires dans l’emploi, la commission note les informations du gouvernement indiquant que la plupart des cas concernent des travailleuses du secteur de l’industrie du textile (zones franches d’exportation), mais que des cas ont également été observés dans les secteurs de l’industrie, des services et du commerce. Le gouvernement indique qu’en 2008 dix autres cas de licenciement de travailleuses en raison de leur grossesse ont été constatés, et neuf d’entre elles ont été réintégrées. Au cours du premier semestre 2009, l’unité spéciale a constaté 16 cas d’infraction, dans lesquels 15 femmes ont été réintégrées. En ce qui concerne les inspections menées par l’unité dans les zones franches et leur issue, 276 inspections programmées ont été réalisées en 2008 et 51 cas d’infraction à la législation du travail ont été constatés. Au cours du premier semestre 2009, 23 établissements ont reçu des amendes pour avoir enfreint la législation du travail en vigueur, et pour n’avoir pas procédé à la mise en conformité des cas d’infraction constatés lors des inspections. Selon le gouvernement, les activités de formation ont été renforcées dans les entreprises du secteur du textile pour favoriser le respect de la législation du travail dans la pratique. La commission note que des informations sont diffusées dans l’industrie du textile sur la législation en vigueur, dont la circulaire ministérielle no 001/05 concernant l’interdiction faite aux employeurs d’exiger un test de dépistage du VIH et un test de grossesse. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections réalisées par l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de prévention des actes discriminatoires dans l’emploi et leur issue, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour renforcer la protection des travailleuses et prévenir la discrimination dans les zones franches d’exportation.

Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH/sida.La commission note que le gouvernement entreprendra prochainement la révision de la législation afin de garantir la protection contre toute forme de discrimination fondée sur le statut VIH/sida dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de la législation susmentionnée, et sur l’application pratique de la législation en vigueur dans le secteur privé.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique qu’une nouvelle politique relative à l’égalité entre hommes et femmes est appliquée depuis juin 2009, et qu’elle promeut la participation active des femmes, en particulier des femmes en zone rurale, à l’éducation, à l’emploi, à l’économie, à la vie politique, sociale et culturelle. Le gouvernement indique qu’il s’emploie aussi à favoriser des changements comportementaux dans les institutions publiques, afin d’institutionnaliser une approche garantissant un traitement décent pour les femmes. Le gouvernement indique que les 262 communes du pays bénéficieront d’un appui pour appliquer la politique relative à l’égalité entre hommes et femmes, et seront encouragées à favoriser la participation active et la représentation des femmes en matière de prise de décisions dans les domaines politique, économique et social. Selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), le taux de participation à l’activité économique des hommes est de 81,4 pour cent, alors que celui des femmes est d’environ 44,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la nouvelle politique relative à l’égalité entre hommes et femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises visant à favoriser la participation des femmes au marché du travail et leur accès à des postes à responsabilités.

Peuples autochtones. En ce qui concerne la participation des communautés autochtones aux programmes de transfert des terres mis en œuvre par l’Institut salvadorien de transformation agraire (ISTA), le gouvernement indique que ces programmes ne sont pas destinés aux communautés autochtones en particulier, mais qu’ils couvrent l’ensemble du secteur agricole, certains programmes bénéficiant à la population autochtone, notamment l’Association nationale autochtone salvadorienne (ANIS), l’Association unitaire des travailleurs autochtones salvadoriens (AUTIS) et l’Association de coordination des communautés autochtones d’El Salvador (ACCIES). Selon le gouvernement, les communautés autochtones qui ont bénéficié des programmes de l’ISTA ont vu leur niveau de vie s’améliorer grâce aux terres qui leur ont été attribuées à la suite de leur demande. L’ISTA a mis en œuvre un programme relatif aux titres de propriété de terres, en vertu duquel 4 455 titres de propriété ont été accordés. En outre, l’assistance technique offerte aux producteurs et productrices agricoles leur a permis d’obtenir des terres agricoles. Selon le gouvernement, le pays ne dispose pas de recensement récent ni d’information sur la localisation géographique des peuples autochtones. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les peuples autochtones accèdent progressivement à une égalité effective en matière d’emploi et de profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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