National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Définition du terme «rémunération». Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les réformes législatives nécessaires afin d’assurer la pleine application de la convention, la commission rappelle que l’article 119 du Code du travail, qui définit le terme de «rémunération», s’avère plus restrictif que la notion de «rémunération» prévue par la convention et que la législation nationale restreint le champ d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en considérant qu’il ne s’applique que dans le cas où les tâches accomplies sont égales et où l’on ne considère que les travailleurs d’une seule et même entreprise ou établissement dans des circonstances identiques. En outre, elle rappelle que le gouvernement avait envisagé des réformes législatives afin d’incorporer dans la législation les définitions de la «rémunération» et de la notion de «travail de valeur égal» figurant dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait à cet égard. Tout en rappelant à nouveau que le Code du travail et le règlement interne du travail pour le secteur privé, dans leur teneur actuelle, ne permettent pas la pleine application du principe de la convention et se référant à son observation générale de 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ces réformes législatives soit adoptées dans un proche avenir.
Article 2. Fonction publique. En ce qui concerne la méthode de détermination des rémunérations dans la fonction publique, fondée sur l’article 65 de la loi sur la fonction publique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la notion de «travail similaire», telle que prévue par la loi sur la fonction publique, correspond à la notion de «travail de valeur égale» contenue dans la convention. La commission, se référant aux paragraphes 3 et 6 de son observation générale de 2006, souligne que le concept de «travail de valeur égale» inclut celui de «travail égal», de «même travail» ou de «travail similaire» mais, en même temps, va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Elle incite également vivement les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation afin de refléter le principe énoncé dans la convention mais aussi d’interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires afin d’incorporer dans la législation, et ce de manière explicite, la notion de «travail de valeur égale» et qu’il tiendra le Bureau informé de toute évolution à cet égard. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin d’incorporer dans la loi sur la fonction publique la notion de «travail de valeur égale» et le prie de transmettre copie de tout projet élaboré à cette fin ainsi que toute information concernant l’application de l’article 65 de la loi sur la fonction publique dans la pratique.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le registre descriptif des tâches afférentes à la fonction publique et la classification des emplois effectuée par le ministère de l’Economie, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle – après avoir déposé une requête auprès de la Direction générale du budget – aucun registre ni aucune donnée statistique n’existe dans ce domaine. Cependant, le gouvernement a précédemment indiqué que, conformément à l’article 64 de la loi sur la fonction publique, le ministère de l’Economie est chargé de la classification des emplois et de l’établissement du registre contenant les descriptions de tâches dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet et d’indiquer de quelle manière il s’assure que l’évaluation des emplois est objective et mise en œuvre sans discrimination basée sur le sexe, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. A cet égard, le rapport du gouvernement ne contenant aucune nouvelle information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les systèmes de classification des emplois adoptés dans le secteur privé sous le contrôle de la Direction de la prévoyance sociale et du Département de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Se référant à son précédent commentaire concernant le «guide d’autoévaluation des normes du travail» et les mesures de contrôle appliquées par la Direction générale du travail dans le secteur privé, la commission note la référence faite par le gouvernement au guide des inspections programmées (Guía de Inspección Programada) utilisé par les services de l’inspection du travail et permettant de vérifier l’application du principe de la convention. La commission note également la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à l’acquisition par les inspecteurs du travail des compétences nécessaires pour pouvoir déceler les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale». Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si, et de quelle manière, le guide d’autoévaluation des normes du travail et le guide des inspections programmées prévoient le contrôle de l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir, le cas échéant, copie desdits guides. Espérant que l’assistance technique demandée sera fournie dans un avenir proche, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée en vue de la formation des inspecteurs du travail afin de pouvoir contrôler au mieux l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Point IV du formulaire de rapport. Procédures judiciaires. S’agissant des actions en justice, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune action n’a été menée en vertu de l’article 124 du Code du travail qui reconnaît aux travailleurs le droit de demander la remise à niveau de leur salaire lorsque ceux-ci n’ont pas reçu un salaire égal à celui versé aux travailleurs effectuant un travail dans des circonstances identiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte fondée sur l’article 124 du Code du travail ou de toute décision rendue concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne les initiatives prises par l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau plan d’action pour la période 2009-2014 a été mis en place. Bien que ce plan d’action ait été – pour la période 2005-2009 – axé sur la violence domestique à l’égard des femmes, le gouvernement indique qu’il s’efforce d’incorporer une perspective de genre dans les politiques publiques, notamment en renforçant son programme relatif au changement (Programa del Gobierno del Cambio) comme élément fondamental de la stratégie nationale de développement. Ce programme comporte quatre objectifs stratégiques, à savoir: a) la promotion de la participation active des femmes; b) l’institutionnalisation d’une approche liée au genre dans les organes étatiques; c) un meilleur accès à l’emploi des femmes; et d) l’appui à la mise en oeuvre de politiques liées au genre à l’échelle municipale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’impact du Plan d’action 2005-2009 sur l’accès à l’emploi des femmes ou toute autre information ayant des répercussions sur l’application du principe de la convention. De même, concernant le Plan d’action pour la période 2009-2014, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant sa mise en œuvre ainsi que sur toute mesure ou initiative prise dans ce contexte pour favoriser une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.