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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Solomon Islands (RATIFICATION: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note qu’aux termes de l’article 11, paragraphe f), de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.

Article 5.Repos compensatoire. La commission note que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs dont les conditions de travail sont régies par la loi sur les services essentiels reçoivent une rémunération supplémentaire, mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire, pour le travail accompli le jour de repos. La commission voudrait rappeler à ce propos que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée dans la mesure du possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient, dans la mesure du possible, de périodes de repos compensatoire pour toute suspension ou diminution apportée à leur repos hebdomadaire. La commission croit comprendre que la notion de services essentiels peut être redéfinie dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, actuellement entreprise en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les commentaires susmentionnés dans l’élaboration de tout nouveau texte législatif.

Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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