National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Promotion du principe de la convention. La commission note que le gouvernement n’a une fois de plus fourni aucune information concernant ses précédents commentaires sur la nécessité d’entreprendre des activités de formation et de sensibilisation portant spécifiquement sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de veiller à ce que ces activités ne renforcent pas la perception stéréotypée des capacités et rôles sociaux de la femme. Compte tenu de l’adoption, le 18 septembre 2010, de l’arrêté ministériel no 2370/1 prévoyant que toute discrimination en matière de salaire est interdite entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, la commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre des activités de sensibilisation et de formation, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, portant spécifiquement sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin d’assurer une meilleure compréhension des questions concernées et une application effective de l’arrêté ministériel dans la pratique.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que des cours de formation sont organisés chaque année afin de former les inspecteurs avant leur prestation de serment et qu’ils bénéficient alors de six mois de formation sur le terrain et de cours annuels en matière d’inspection auprès des institutions concernées. Le gouvernement déclare qu’en général la question de l’égalité de rémunération entre toutes les catégories de travailleurs est au centre de ces cours, conformément aux instructions et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de règlements des différends permettant aux travailleurs de déposer plainte pour violation des dispositions de l’arrêté ministériel no 2370/1. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction en matière d’égalité de rémunération n’a été signalée aux services de l’inspection du travail ni constatée par eux ainsi que des informations générales fournies sur le contenu de la formation, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et de traiter les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’assurer que les travailleurs soient informés de leurs droits en vertu de l’arrêté ministériel no 2370/1 et des mécanismes de règlement des différends mis à leur disposition.
Statistiques. La commission note qu’aucune donnée statistique n’a été communiquée. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires, dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions et aux différents niveaux de responsabilité. Ayant constaté, selon des données précédemment reçues, que le marché du travail saoudien est notamment caractérisé par une ségrégation professionnelle selon le sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de permettre aux femmes d’accéder à un plus large éventail d’emplois, y compris aux emplois qui sont traditionnellement réservés aux hommes, en particulier à des emplois et postes mieux rémunérés. Prière de communiquer des informations détaillées à cet égard.