National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les articles 42 à 46 de cette loi prévoient les clauses de travail requises par la convention, or ces dispositions réglementent les contrats de sous-traitance par lesquels un chef d’entreprise industrielle ou commerciale confie l’exécution d’un certain travail ou de certains services à un entrepreneur recrutant lui-même la main-d’œuvre nécessaire, et qu’ils ne réglementent pas les contrats conclus avec une autorité publique. La commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la récente étude d’ensemble ainsi que le guide pratique – dont une copie a été envoyée au gouvernement –, le gouvernement ne semble toujours pas saisir la notion même de contrat public qui fait l’objet de la convention. La commission se voit donc obligée de rappeler qu’un contrat public au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention est un contrat: i) conclu par une autorité publique; ii) entraînant la dépense de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat; et iii) portant sur la réalisation de travaux publics, la fabrication de matériaux ou la fourniture de services. Il est donc évident que le contrat de sous-traitance en tant que type spécifique de contrat de travail régi par les dispositions du chapitre II, titre II, du nouveau Code du travail n’a aucun rapport avec les contrats publics et encore moins avec les clauses de travail que ces contrats devraient contenir.
Par ailleurs, s’agissant de la loi de 2007 sur les marchés publics, la commission rappelle que le simple fait que la législation générale s’applique aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le stipule l’article 96 de cette loi, ne suffit pas à assurer le respect des dispositions de la convention. En effet, la convention vise à assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. Cela signifie, en réalité, assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses, dans le secteur d’activité et dans la région considérés, y compris en matière de rémunération, y compris des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés payés. Concrètement, le contenu de l’obligation incombant au soumissionnaire sélectionné et aux éventuels sous-traitants doit figurer dans une clause contractuelle type dont il s’agira d’assurer le respect effectif, notamment à l’aide d’un système de sanctions spécifique. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement aux contrats de travaux de construction mais aussi aux contrats de fournitures et de services. A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour pendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.