National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Répression du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, selon le décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité, lu conjointement avec l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production, le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par une peine de mise à disposition du gouvernement aux termes de laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission a considéré que ces dispositions, en définissant de manière trop large le délit de vagabondage – le simple fait de ne pas travailler pouvant être constitutif de ce délit – et en mettant ces personnes à la disposition du gouvernement, constituent une contrainte directe et indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission a également noté que les dispositions sur le vagabondage prévoient une peine de prison de deux à six mois, sans faire référence à un trouble de l’ordre public ou au fait que les personnes vagabondes se livrent à des activités illicites.
Dans son rapport, le gouvernement indique que ces dispositions seront revues à la lumière du processus de révision du Code pénal, qui est en cours. La commission réitère l’espoir que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures nécessaires afin de réexaminer la question de manière à ce que seules les personnes oisives qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues par la législation.
2. Liberté de quitter son emploi. S’agissant des articles 116, 117 et 118 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique, la commission a demandé dans ses précédents commentaires si les agents de la fonction publique pouvaient se voir refuser le droit de démissionner. La commission prend note du modèle de contrat de formation communiqué par le gouvernement avec son rapport, selon lequel un fonctionnaire a l’obligation de rembourser le montant déboursé par l’administration publique pour le financement de sa formation/études s’il démissionne avant d’avoir accompli deux ans de service. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en communiquant des statistiques sur les cas d’acceptation ou de rejet d’une demande de démission, et en précisant, le cas échéant, les motifs de refus.
S’agissant des demandes de démission des militaires, le gouvernement indique que leur démission peut être refusée, entres autres, lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire que la personne continue à servir dans l’armée. A cet égard, la commission rappelle, se référant aux explications contenues au paragraphe 46 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les militaires de carrière ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Dans l’attente, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le nombre des demandes de démission des militaires refusées, en indiquant les raisons de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le service militaire obligatoire n’est pas pratiqué et que, par conséquent, aucune législation n’existe à cet effet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission prend note du décret ministériel no 001/08/08 du 14 février 2008 déterminant les activités des prisonniers ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux des prisonniers peuvent également être réalisés au profit d’entités privées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne peut être exclu du champ d’application de la convention qu’à deux conditions, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment; ainsi, le fait que le prisonnier reste sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire la seconde condition, à savoir que ce prisonnier ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que le travail de détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il ne s’assimile pas à un travail obligatoire mais, au contraire, qu’il s’accomplit avec le libre consentement des intéressés et dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour des entités privées soit réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement formel des prisonniers concernés et d’autres garanties constituant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que la rémunération, la sécurité et l’hygiène au travail et la sécurité sociale. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des modèles d’accords conclus entre l’administration pénitentiaire et les entités privées qui ont recours au travail pénitentiaire, ainsi que des informations concernant les conditions de travail des prisonniers au service d’entités privées.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens (UMURIMO) contenant des allégations relatives à l’imposition de travaux communautaires à la population et selon lesquelles les dispositions de la loi de 2007 sur les travaux communautaires ne sont pas conformes à la convention, dans la mesure où toute personne apte à travailler a l’obligation d’exécuter des travaux communautaires. La commission avait demandé au gouvernement de donner des exemples de travaux réalisés dans le cadre des travaux communautaires et de préciser quelles sont les sanctions encourues par les citoyens qui refuseraient d’y participer.
La commission a noté que l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires prévoit que les travaux communautaires visent à promouvoir la construction d’infrastructures pour le développement du pays, complétant ainsi l’effort budgétaire national; l’article 3 de la même loi comprend une obligation pour toute personne d’exécuter ces travaux, et l’article 13 prévoit des peines pour ceux qui n’y ont pas participé. La commission note que ces dispositions semblent aller au-delà de l’exception des menus travaux de village prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. A cet égard, elle rappelle que les menus travaux de village ne sont exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont respectés: i) qu’il s’agisse de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) que ces travaux soient effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas destinés à une communauté plus large; et iii) que la population elle-même, c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs» comme, par exemple, le conseil du village, aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (paragr. 65 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Par conséquent, la commission invite le gouvernement à réexaminer les dispositions susmentionnées de la loi no 53/2007 sur les travaux communautaires, de manière à respecter les critères qui permettent d’exclure les menus travaux de village du champ d’application de la convention.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. La commission prend note de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs rwandais contre toute personne coupable de l’infraction de travaux forcés. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute poursuite qui aurait été engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.