National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), si le service militaire n’est obligatoire pour les hommes qu’à partir de l’âge de 18 ans, dans la pratique, des enfants de 12 à 17 ans sont recrutés, de diverses manières, que ce soit par la force ou bien en persuadant les parents d’autoriser ce recrutement. La CSI indiquait en outre que, bien que le recrutement d’enfants dans les forces armées ait diminué ces dernières années, la pratique existe toujours. Une enquête menée en mars 2005 par la Commission interinstitutionnelle des droits de la personne dans les casernes a fait apparaître que, sur 1 458 conscrits, 168 étaient âgés de moins de 18 ans. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, bien que la législation nationale interdise le recrutement de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées, des cas de recrutement forcé se produisent dans la pratique, et le gouvernement indiquait que la Commission interinstitutionnelle des droits de la personne avait constaté certaines irrégularités dans les procédures de recrutement, consistant à falsifier les pièces d’identité des personnes ayant moins de 18 ans en majorant leur âge. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire respecter la législation interdisant le recrutement forcé de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées et prévoir des sanctions appropriées en cas d’infractions à cette interdiction.
La commission note que le gouvernement a joint le texte d’un jugement rejetant un appel invoquant l’inconstitutionnalité d’une décision de refus du recrutement d’un enfant de 17 ans dans les forces armées (engagement volontaire). Notant que les informations demandées en rapport avec cet article n’ont pas été communiquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire respecter la législation interdisant le recrutement forcé de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées et pour que des sanctions soient appliquées dans la pratique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note de l’adoption de la loi no 2861/06 punissant le commerce et la diffusion commerciale ou non de matériel pornographique mettant en scène des personnes mineures ou des personnes handicapées. Elle avait noté en particulier que les articles 1 et 3 de cette loi incriminent l’utilisation de garçons, de filles ou d’adolescents pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Quant aux articles 2 et 6 de loi, ils punissent la diffusion et la possession de tels matériels.
La commission note que l’article 140 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 3440/2008, prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou des peines d’amende pour quiconque produit des publications pornographiques mettant en scène des personnes de moins de 18 ans, diffuse de tels matériels ou organise des spectacles pornographiques mettant en scène des personnes de moins de 18 ans. Elle note que l’article 2 de cette même loi abroge la loi no 2861/06. Elle note avec préoccupation que les sanctions prévues par l’article 140 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 3440/2008, sont moins sévères que celles qui étaient prévues par la loi no 2861/06. Notant que le nouveau Code pénal atténue les sanctions visant la pornographie mettant en scène des enfants, par rapport à ce que prévoyait la loi no 2861/06, la commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de modifier la législation de manière à prévoir des sanctions qui soient en rapport avec les préjudices causés aux victimes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 140 du Code pénal en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, diverses initiatives ont été prises afin de prévenir et réprimer le recrutement d’enfants aux fins du trafic de stupéfiants, notamment par la formation, au sein de la police, d’équipes spéciales s’occupant des enfants, des adolescents et des femmes. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’adoption d’une législation quelle qu’elle soit interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de stupéfiants tels que définis par les traités internationaux pertinents relève des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et de prévoir des sanctions à cette fin, et enfin de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 3 d) et 4. Types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le décret no 4951 du 22 mars 2005, appliqué en vertu de la loi no 1657/2001 qui approuve la liste des types de travaux dangereux, comporte une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, dont le travail dans les mines. Elle avait noté cependant que l’article 87 de la loi no 93/14 sur les mines prévoit que les enfants de moins de 10 ans ne seront pas employés dans les mines et que les enfants de moins de 14 ans ne seront pas affectés à un travail dans les mines. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet et rappelant que la convention interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à tout type de travail dangereux, et que le décret no 4951 du 22 mars 2005 interdit le travail des jeunes de moins de 18 ans dans les mines, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la loi no 93/14 sur les mines est toujours en vigueur.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées afin de déterminer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, les lieux dans lesquels se pratiquent les types de travaux reconnus comme dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de renforcement des politiques en faveur de l’enfance et de l’adolescence financé par la Banque interaméricaine de développement (BID), le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence (SNNA) et la Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (CONAETI) ont prévu deux études exploratoires ayant pour but de localiser les enfants et adolescents travaillant dans les carrières de grès et les briqueteries du nord du Paraguay (Concepción) et du département de Cordillera (Tobatí) et d’évaluer la situation de ces enfants. La localisation de ces types de travaux dangereux, dans ces zones, revêt un caractère prioritaire en raison de situations d’exploitation signalées à des centres consultatifs des droits de l’enfance et de l’adolescence (CODENIS), à la CONAETI, à l’UNICEF et à l’OIT-Paraguay. La mise en œuvre de ces études a commencé en octobre 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la CONAETI a entrepris en 2009 d’élaborer une Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et d’amélioration du travail des adolescents au Paraguay (Stratégie nationale) qui se situe dans le prolongement du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2003-2008). Elle note également que l’OIT/IPEC déploie au Paraguay un certain nombre de projets d’élimination des pires formes de travail des enfants à travers la coopération horizontale en Amérique du Sud 2009-2013, et de sensibilisation et soutien à la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour l’éradication des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action visant l’éradication des pires formes de travail des enfants entrepris dans le contexte de mise en œuvre de la Stratégie nationale, et sur les résultats obtenus, de même que sur la mise en œuvre des projets OIT/IPEC susmentionnés
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants indigènes. La commission avait noté précédemment que, dans son rapport du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants indiquait que les enfants des peuples indigènes, population en constante croissance au Paraguay, font l’objet de discrimination, souffrent de malnutrition et ne fréquentent pas beaucoup l’école; que bon nombre d’entre eux quittent leur famille pour aller vivre en ville et se trouvent ainsi exposés à des situations très dangereuses, compte tenu de leur vulnérabilité. Notant que les enfants indigènes sont souvent victimes d’exploitation, sous des formes très diverses, et sont particulièrement exposés au risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il existe au sein du SNNA une unité «indigène» ayant notamment pour mission l’assistance des enfants et adolescents indigènes et leurs familles. Elle note que l’un des groupes cibles du projet OIT/IPEC d’éradication des pires formes de travail des enfants à travers une coopération horizontale en Amérique du Sud 2009-2013 est la population indigène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le SNNA et d’indiquer dans quelle mesure les activités déployées dans le cadre du projet OIT/IPEC d’éradication des pires formes de travail des enfants à travers une coopération horizontale en Amérique du Sud 2009-2013 contribuent à la prévention de l’engagement des enfants indigènes dans les pires formes de travail des enfants et à la fourniture de l’assistance directe nécessaire et appropriée pour la réadaptation et la réinsertion sociale de ces enfants.
2. Enfants de la rue. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 50 pour cent des 265 000 enfants qui travaillent dans le pays n’ont pas de qualifications et travaillent dans les services ou comme commerçants ambulants. Elle avait noté en outre qu’en 2006 le Programme pour la diminution progressive du travail des enfants dans la rue (ABRAZO) avait pour objectif d’aider les familles en situation d’extrême pauvreté en leur octroyant une allocation financière, incluant une allocation au titre de la solidarité, à la condition notamment que les enfants cessent de travailler dans la rue et aillent à l’école, et que ce programme avait bénéficié au total à 1 340 garçons et filles, en plus de leurs familles, au nombre de 665, qui ont perçu une allocation, dont 391 une allocation au titre de la solidarité. La commission note avec intérêt que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le programme ABRAZO a bénéficié en 2009 à non moins de 1 780 garçons et filles et 853 familles. De plus, 540 familles ont perçu des allocations mensuelles évitant que les enfants n’aillent travailler ou mendier dans la rue. La commission note en outre que le plan en faveur de l’intégration sociale de l’enfance mis en œuvre par le SNNA s’adresse également aux enfants qui travaillent dans la rue et vise à renforcer le programme ABRAZO. Parmi les diverses activités menées dans le cadre de ce plan en faveur des enfants de la rue, 1 780 enfants ont bénéficié du programme ABRAZO et 1 520 avaient été retirés de la rue en juillet 2009. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010 (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant, tout en saluant la stratégie de prise en charge des enfants de la rue, se déclarait préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant et travaillant dans la rue, constamment exposés à la violence, l’exploitation sexuelle, la discrimination et les brutalités policières. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à ce que les enfants soient retirés de la rue, réadaptés et réinsérés dans la société, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de la rue et bénéficiant d’une éducation grâce aux programmes et projets susmentionnés.