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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Portugal (RATIFICATION: 1999)

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Législation. La commission prend note que le gouvernement a fourni une longue liste de législations adoptées pendant la période couverte par le rapport. Pour mieux comprendre l’influence de ces changements dans l’application de la convention, la commission aurait besoin des indications précises et actualisées sur la manière dont la nouvelle législation donne effet à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives, réglementaires et autres, et leurs articles pertinents, qui donnent expression à chacun des articles de la convention. Elle lui demande également de fournir des réponses aux questions suivantes.

Article 2, paragraphe 2, de la convention.Limitation de la durée d’exposition. En relation à son commentaire précédent, la commission note que, selon le rapport, les méthodes appliquées pour limiter la durée d’exposition sont l’intervention en cas de plainte, l’intervention proactive et l’attention particulière à l’exposition à l’amiante. La commission relève cependant que les informations fournies par le gouvernement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus qu’à la durée et au niveau de l’exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l’amiante), ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande en particulier de transmettre des informations plus précises concernant les agents chimiques sur le lieu de travail, y compris dans le secteur agricole, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs et instituer un système d’enregistrement des données. La commission prend note que, selon l’Union générale des travailleurs (UGT), il est fondamental de sensibiliser les médecins de famille au cancer professionnel, afin de faciliter l’établissement du lien de causalité entre un cancer diagnostiqué et son éventuelle origine professionnelle, en tenant compte qu’une grande partie de cancers diagnostiqués sont d’origine professionnelle mais qu’ils ne sont pas considérés en tant que tels. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles, annexée à la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, a été révisée en 2010. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et d’instituer un système d’enregistrement des données.

Article 4. Informations fournies aux travailleurs. La commission prend note que selon l’UGT la question des informations disponibles en relation aux risques provoqués par des substances cancérogènes est une question de la plus haute importance, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). L’UGT considère que cette question devrait être concrétisée dans la politique nationale de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cet article, y compris dans les PME.

Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. La commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que la loi no 35/2004 du 29 juillet, laquelle réglemente la loi no 99/2003, a abrogé tacitement certaines dispositions comme par exemple le décret-loi no 109/2000 auquel le gouvernement s’était référé dans son rapport précédent. Cependant, le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les articles de la législation qui donnent expression à cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.

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