National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions contre la discrimination du Code du travail ont été amendées en novembre 2008: la définition de la discrimination indirecte a été ajoutée; les situations considérées comme discriminatoires et la définition du harcèlement sexuel ont été spécifiées plus précisément; les actes de représailles à l’encontre d’un employé faisant l’objet de harcèlement moral ou sexuel sont désormais explicitement interdits; et le champ de protection d’un/une employé(e) exerçant ses droits suite à la violation du principe de l’égalité de traitement dans l’emploi a également été spécifié plus en détail. Selon le rapport du gouvernement, les situations qui ne sont pas considérées comme étant contraires au principe de l’égalité de traitement ont été plus clairement définies et le Code du travail a lui aussi été amendé dans le but de renforcer la protection des femmes à leur retour d’un congé de maternité. La commission note que, d’après le rapport, depuis 2008, d’autres amendements au Code du travail ont été apportés afin d’assurer l’égalité des chances des hommes et des femmes dans l’emploi, y compris l’octroi de droits supplémentaires concernant la maternité et l’exercice des responsabilités parentales. Tout en se félicitant de ces réformes législatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur leur contenu, en particulier en ce qui concerne la nouvelle définition de la discrimination indirecte, les situations qui ne sont pas considérées comme étant discriminatoires et les dispositions assurant l’égalité de chances entres hommes et femmes. Prière de fournir également des informations sur leur application pratique, y compris des informations sur toute décision judiciaire pertinente. Prière de fournir également copie de la version consolidée des dispositions pertinentes du Code du travail, tel que modifié.
Articles 1 et 2 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail concernant le harcèlement sexuel ont été amendées de façon à y ajouter une indication détaillée des mesures qui pourraient conduire à des conditions défavorables pour l’employé. La commission note également que plus de 30 plaintes pour harcèlement sexuel ont été soumises aux inspecteurs du travail depuis 2009 et que plusieurs cas de harcèlement sexuel ont fait l’objet de décisions par les divisions du travail des tribunaux de districts et des tribunaux régionaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des dispositions modifiées relatives au harcèlement sexuel. Prière de continuer à fournir également des informations sur les décisions des tribunaux et sur les mesures effectives prises pour faire mieux connaître le problème du harcèlement sexuel au travail, ainsi que sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Egalité de chances entre hommes et femmes. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que le taux de femmes économiquement actives reste inférieur à 50 pour cent (46,6 pour cent en 2008 et 47,3 pour cent 2009). Selon les données fournies par Eurostat, le taux d’emploi des femmes était de 52,9 pour cent en 2009. En octobre 2008, les hommes étaient surreprésentés de 30 pour cent dans les postes à responsabilités (c’est-à-dire les représentants gouvernementaux publics, les hauts fonctionnaires et les directeurs). La commission se félicite des nouvelles initiatives et des nouveaux projets mis en œuvre par le gouvernement depuis 2005, par l’intermédiaire de campagnes médiatiques, d’ateliers, de séminaires et de conférences, afin de promouvoir l’emploi des femmes, l’accent étant mis en particulier sur la lutte contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société et au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2008, un programme intitulé: «Activités sociales et économiques des femmes aux niveaux local et régional» est actuellement mis en œuvre dans le but d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, notamment par le biais d’activités spécifiques menées par les institutions du marché du travail. Elle note en outre que certains des projets lancés ont pour but en particulier de concilier travail et responsabilités familiales et que des mesures législatives sont prises à cet égard, comme l’indique le rapport du gouvernement. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures prises afin de faciliter le travail des femmes qui ont des enfants – par exemple horaires flexibles ou congés supplémentaires – en dépit du fait qu’elles partent d’une bonne intention et qu’elles peuvent être vues comme une réponse aux besoins des femmes qui souffrent encore d’une répartition inégale des responsabilités familiales, risquent de poser des problèmes en termes d’égalité de chances et de traitement. Elles risquent en effet de renforcer et de prolonger les attitudes sociales qui sont un frein à l’égalité entre hommes et femmes. C’est pourquoi il est important d’aller de l’avant pour que les dispositions et les moyens destinés à concilier le travail et les responsabilités familiales soient proposés sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre les stéréotypes concernant les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société et au travail, et le prie de fournir des informations sur les mesures actives du marché du travail destinées à promouvoir l’emploi des femmes, qui ont été mises en place par le biais des institutions du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite sur l’impact des projets et programmes susmentionnés concernant l’emploi et les chances d’emploi des femmes, en particulier en ce qui concerne leur présence aux postes à responsabilités. Le gouvernement est également prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de concilier plus facilement le travail et les responsabilités familiales. Prière de continuer à fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes à la fois dans les secteurs privé et public, par secteur et par profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, parmi les diverses minorités ethniques, les Roms restaient le groupe le plus défavorisé en termes d’emploi et de profession et étaient particulièrement touchés par le chômage de longue durée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le chômage parmi les Roms, minorité à laquelle 12 731 citoyens polonais ont déclaré appartenir en 2002, est estimé à environ 90 pour cent, et toute formule type de lutte contre ce fléau ne donne pas de résultats avec ce groupe. La commission note les mesures prises en vue de l’exécution du programme permanent en faveur de la communauté rom en Pologne (2004-2013), en particulier l’emploi des assistants de l’enseignement rom, l’emploi de femmes rom dans le secteur des espaces verts de la ville (le soin de leurs enfants étant assuré) et l’emploi des Roms dans des institutions relevant d’administration locale (emplois subventionnés). Le gouvernement indique qu’il envisage de mener en 2011 une campagne nationale d’information sur la promotion de l’emploi des Roms.
La commission note toutefois que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a fait part, dans ses observations finales, de sa préoccupation face à la marginalisation sociale et à la discrimination persistantes dont sont victimes les membres de la communauté rom, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement. Le CERD recommandait que la Pologne «renforce ses efforts visant à intégrer pleinement les Roms dans la société polonaise et combatte la discrimination à leur encontre en améliorant l’exercice par les Roms de leurs droits économiques, sociaux et culturels», en particulier dans les domaines susmentionnés (CERD/C/POL/CO/19, 14 septembre 2009, paragr. 4). Plus récemment, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a demandé au gouvernement de «prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exercice effectif par les Roms de leurs droits… par la mise en œuvre et le renforcement des mesures efficaces pour prévenir et lutter contre la discrimination et la situation économique et sociale grave des Roms» (CCPR/C/POL/CO/6, 27 octobre 2010, paragr. 7).
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’élever le niveau d’éducation et de formation professionnelle parmi les membres de la communauté rom et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que leur impact sur la participation des Roms à l’éducation et leur accès à un plus grand nombre de professions. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les questions concernant les cas de discrimination à l’encontre de Roms sur le marché du travail, traités par l’équipe chargée des affaires des Roms qui relève du gouvernement commun et par la Commission des minorités nationales et ethniques, ainsi que sur toutes conclusions obtenues et mesures de suivi prises à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes solidement ancrés dont sont victimes les membres de la communauté rom et pour promouvoir la tolérance parmi toutes les composantes de la population. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes rom à l’éducation et au marché du travail.
Se félicitant du fait que le programme national de mesures de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée a été étendu à 2013, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans ce contexte afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans l’emploi et dans la profession. Elle renouvelle également sa précédente demande d’information sur toutes activités menées en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir la non-discrimination et la diversité au travail. Prière de fournir également des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes appartenant à une minorité ethnique dans l’emploi et dans la profession, dès que celles-ci seront disponibles à la suite du recensement national de 2011.
Contrôle de l’application. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’application par l’inspection du travail des dispositions concernant l’égalité et la non-discrimination. Elle note en particulier que les cas les plus fréquents de non-respect des dispositions contre la discrimination concernent des avis de vacance de poste discriminatoires publiés par des agences de l’emploi (discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la nationalité, etc.). Elle note en outre que, depuis 2010, l’égalité de traitement des étrangers est un élément supplémentaire qui a été ajouté aux tâches de contrôle de la législation du travail confiées l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’inspection du travail en matière de discrimination dans l’emploi, et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les motifs de discrimination sur lesquels les cas de discrimination recensés sont fondés. Prière également de fournir des informations sur les mesures du Bureau de la plénipotentiaire pour l’égalité de traitement, qui a été établi en 2008, dans le domaine de l’emploi et de la profession.