ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Panama (RATIFICATION: 1958)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Ecarts salariaux. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, le salaire mensuel moyen des femmes était inférieur de 5,7 balboas à celui des hommes. Toutefois, la commission note que, en ce qui concerne les professions où se concentre la majorité des femmes, les écarts salariaux avec les hommes sont de 147,7 balboas (vendeurs ambulants et travailleurs du secteur des services), 78 balboas (vendeurs dans les commerces et sur les marchés) et 79,3 balboas (employés de bureau). La commission note aussi que, d’après le IVe rapport national sur la situation des femmes au Panama (2002-2007), il existe de fait une distinction entre les professions «masculines» et «féminines», auxquelles on attribue une valeur et une rémunération différentes. Selon le rapport «Genre dans les statistiques nationales», 64 pour cent de la population active féminine ont des activités peu rentables. De plus, en ce qui concerne le niveau des salaires, la commission note qu’en 2007 les femmes représentaient 24,1 pour cent des travailleurs percevant les salaires les plus élevés, et qu’elles étaient presque majoritaires dans les catégories salariales les plus modestes. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Prière de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur le décret no 53 et, en particulier, sur son article 52 qui prévoit des initiatives visant à promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé afin de parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes dans les effectifs de ce secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans ce domaine étant donné que le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) ne dispose pas d’une unité administrative chargée des questions de genre. A ce sujet, la commission note que diverses mesures ont été prises pour créer un Bureau des questions de genre et du travail. La commission note que, en vertu de l’article 36 de l’avant-projet de loi organique du MITRADEL, ce bureau sera chargé de fournir des services consultatifs sur le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes, d’effectuer des recherches, études et évaluations sur les questions de genre dans l’emploi, et de sensibiliser la société civile à la question de l’égalité de chances au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du Bureau des questions de genre et sur son rôle dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande de nouveau des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53, et sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’accès des femmes à des professions nouvelles ou à des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme en vue de l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50), et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).

Conventions collectives.La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la négociation collective, et de communiquer copie de conventions collectives ayant intégré le principe de la convention. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de l’enquête menée par le MITRADEL concernant, entre autres, l’inclusion dans le processus de  négociation collective des catégories de travailleuses qui en sont traditionnellement exclues.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note du décret no 46 du 11 décembre 2007 qui fixe les nouveaux taux du salaire minimum sur tout le territoire national. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé indépendamment du sexe du travailleur. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes sur la base de facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, afin de veiller à ce que les travaux réalisés principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évalués, et que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes réalisant des travaux de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, au moment de fixer les taux du salaire minimum, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement appliqué.

Inspection du travail. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Direction nationale de l’inspection du travail n’a pas constaté de violations du principe de la convention et n’a pas reçu de plainte à ce sujet. Considérant que l’absence d’infraction ou de plainte est probablement le résultat d’une connaissance insuffisante de cette question, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de prendre des mesures visant à sensibiliser les travailleurs afin que les cas de violation du principe de la convention puissent être détectés ou signalés en temps utile. Prière de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer