National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission avait noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail réalisé dans un établissement familial. Elle avait noté aussi que l’article 16 c) du projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de service contient une disposition similaire, qui exclut du champ d’application de cet instrument les entreprises familiales. La commission avait rappelé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, pour autant que cela soit nécessaire, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il entendait se prévaloir de la possibilité prévue dans cet article de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, se prévaloir de la possibilité d’exclure les établissements familiaux du champ d’application de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi de 1999 sur l’emploi des enfants, qui interdit le travail de personnes âgées de moins de 14 ans dans certaines activités, ne s’applique pas aux travaux réalisés dans le cadre d’établissements scolaires établis, aidés ou reconnus par le gouvernement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.
La commission note que l’article 3 de la loi de 2009 sur les conditions d’emploi et les services définit les apprentis comme étant des personnes qui sont employées (contre rémunération ou non) afin de recevoir une formation dans quelque métier, profession ou emploi que ce soit. Toutefois, la législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à une formation de ce type. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet l’emploi de personnes âgées d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge minimum applicable d’admission à l’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait pas de disposition dans la loi autorisant les travaux légers pour les enfants de 12 à 14 ans. Elle avait noté cependant que, d’après les statistiques de l’OIT (fondées sur l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996 par le Bureau fédéral de statistique), il y avait au Pakistan environ 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui étaient économiquement actifs. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans.
La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, il est interdit aux enfants (personnes âgées de moins de 14 ans) de travailler dans certaines professions et activités. Elle note aussi que les articles 7(2) et 7(3) de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit aux enfants de travailler plus de trois heures de suite sans une pause d’une heure, et de travailler plus de sept heures par jour, pauses comprises. Toutefois, la commission note que cette législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission rappelle donc au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réalisation de travaux légers ne soit autorisée qu’à partir de l’âge de 12 ans.