ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Tunisia (RATIFICATION: 1957)

Other comments on C026

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Salaire minimum des adolescents

La commission note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs non agricoles ainsi que le salaire minimum agricole garanti (SMAG) sont fixés, en fonction de l’âge, pour les travailleurs des deux sexes, même si l’article 4 du décret no 6-1547 en limite partiellement la portée en indiquant que les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85 pour cent de celui de l’adulte. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 dans lequel elle invite les Etats à accorder une attention particulière à l’attribution aux jeunes travailleurs d’une rémunération équitable compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal», et en fonction de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la question de la différenciation des taux de salaire minimum en fonction de l’âge.

Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que le SMIG et le SMAG font l’objet d’une majoration régulière une à deux fois par an. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle les informations demandées sur le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.

La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer lesdites données, ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier dans le secteur de l’agriculture, en ce qui concerne: i) les taux de salaires minima en vigueur, et dans quelle mesure ceux-ci concernent, le cas échéant, les travailleurs à domicile; ii) dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis aux taux minima de salaires (SMIG/SMAG), et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer