National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note des dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 1, 3 e) à h), 22, paragraphes 2 à 4, 25, paragraphe 3, 32, paragraphes 3 et 4, et 37, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note en outre que le gouvernement déclare qu’aucune dérogation telle qu’envisagée à l’article 2 de la convention n’a été accordée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute dérogation telle qu’envisagée à l’article 2 de la convention qui serait accordée, et de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives entrant dans le champ couvert par la convention.
Article 38, paragraphe 2, de la convention. Restriction de la conduite des appareils de levage et autres appareils de manutention aux seules personnes ayant au moins 18 ans qui sont qualifiées pour cela ou aux personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées. Le gouvernement indique que l’article 8.5 de la loi sur les conditions de travail de 1998 (WCA) prévoit que, dans le cas d’un travailleur de moins de 18 ans, l’employeur doit tenir compte, dans le cadre des activités visées dans les paragraphes qui précèdent, du manque d’expérience et du manque de maturité de ces personnes sur les plans physique ou mental. Rappelant que l’article 38, paragraphe 2, de la convention prévoit que la conduite des appareils de levage et autres appareils de manutention ne peut être assurée que par des personnes âgées d’au moins 18 ans et qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui donnent pleinement effet à cet article, en droit et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la convention en pratique. Le gouvernement signale qu’en plus des activités régulières de l’inspection du travail une conférence internationale sur la sécurité dans la manutention des conteneurs de matières dangereuses a été organisée en 2009 avec le soutien et la participation des syndicats, dont la Confédération des syndicats néerlandais (FNV). La commission accueille favorablement, en outre, les informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par l’inspection du travail, notamment les études menées en 2007 sur le stress chez les travailleurs des installations portuaires; le programme d’observation générale des risques fondamentaux dans les ports maritimes et intérieurs en ce qui concerne les opérations de chargement et déchargement, l’exposition aux matières dangereuses, la maintenance des machines et des appareils de levage; le séminaire d’avril 2009 sur la tension physique, à l’issue duquel les partenaires sociaux sont convenus d’une action conjointe; une réunion des inspecteurs du travail néerlandais, belges et allemands des ports pour un échange de données d’expérience et la recherche de moyens plus judicieux et plus efficaces d’amélioration du respect de la réglementation; et enfin, une campagne d’information axée principalement sur la sécurité en navigation intérieure, dans le but d’un renforcement du respect des règles applicables. La commission prend note en outre des informations selon lesquelles les changements intervenus récemment dans le rôle du gouvernement en termes de politique nationale de sécurité et de santé au travail n’ont eu aucune incidence et n’en auront probablement aucune sur le plan de l’application de la présente convention. La commission note également qu’en ce qui concerne les travailleurs indépendants, le gouvernement convient avec la FNV que l’application de la WCA à leur égard n’est que partiellement possible. Elle note également qu’il est fait référence au Recueil de directives pratiques du BIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (BIT, 2005), où il est indiqué au paragraphe 2.1.9.1 que «les travailleurs indépendants sont responsables de leur propre sécurité et de leur propre santé comme de celles de toute autre personne pouvant être affectée par leurs actes». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, de la tenir informée de toute incidence que les récents changements intervenus quant au rôle du gouvernement en matière de SST pourraient avoir sur le plan de l’application de la convention, et enfin de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre des infractions et celui des accidents, y compris mortels, déclarés dans le secteur du travail dans les ports.