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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Niger (RATIFICATION: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Niger (RATIFICATION: 2015)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. Rappelant que les fonctionnaires publics, y compris les militaires de carrière engagés volontairement, ne peuvent être privés de la liberté de quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Militaires de carrière. Selon les dispositions du titre VI (du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999, portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. D’après l’article 21 de cette ordonnance, la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait donc refuser la démission d’un militaire, l’obligeant ainsi à continuer de travailler. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement, d’une part, de préciser la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés et si ces personnes peuvent démissionner avant l’échéance desdits contrats et, d’autre part, de communiquer des informations sur la procédure devant être suivie par les officiers souhaitant démissionner et sur les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission.

Fonctionnaires publics. Selon l’article 52 de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, et l’article 153 de son décret d’application (décret no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991), l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. Le gouvernement a précédemment indiqué à cet égard que l’acceptation de la démission des fonctionnaires publics, des militaires et des gendarmes, encore que limitée dans un délai déterminé, est une question d’opportunité liée à chaque poste, suivant l’importance technique ou stratégique qu’il présente pour l’administration publique ou l’armée. La commission rappelle que les fonctionnaires publics ou les militaires ne pourraient être retenus à leur poste de travail que pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ces conditions, et pour pouvoir s’assurer que ces agents publics peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions précitées du statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, et du statut général de la fonction publique, en précisant les motifs sur lesquels pourraient se baser l’autorité de nomination pour refuser la démission.

Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. Selon les articles 177 et 178 du Code pénal, les vagabonds, qui sont définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois. La commission a souligné que les dispositions légales qui répriment le vagabondage et en donnent une définition excessivement large peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail et elle a, par conséquent, demandé au gouvernement de modifier les articles 177 et 178 du Code pénal de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard dans son rapport, la commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention dans les plus brefs délais.

Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser s’il avait pris ou envisageait de prendre des mesures en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail, et si les pouvoirs publics rencontraient des difficultés à cet égard. Elle avait relevé, d’après le rapport fourni par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, qu’un comité interministériel chargé d’élaborer un plan national de lutte contre la traite des femmes et des enfants avait été mis en place en février 2006. Dans ses observations finales sur ce rapport, le comité craignait que ce phénomène prenne parfois la forme de mariages, de traite de femmes roturières et d’esclavage, et s’inquiétait du manque d’informations concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles (documents CEDAW/C/NER/CO/2 et CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1). En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur cette question, la commission lui réitère sa demande de fournir des informations détaillées sur la nature de ce phénomène, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour le combattre tant du point de vue de l’adoption de dispositions législatives incriminant et sanctionnant spécifiquement la traite des personnes que de celui de la sensibilisation de la population et de la protection des victimes.

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