National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme des conditions d’exercice de la profession d’infirmier est actuellement en cours. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine et de fournir copie de tout nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
Article 5, paragraphe 1. Participation du personnel infirmier à la planification des services et consultation du personnel sur les décisions le concernant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour renforcer la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions qui le concernent. Elle rappelle que, depuis l’amendement constitutionnel de 2003, il revient aux autorités locales d’organiser, lorsque cela est approprié, une concertation active avec les organisations professionnelles sur les problèmes de santé publique. Tout en rappelant que l’article 5 de la convention exige l’adoption de mesures en vue d’encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services et la consultation du personnel sur les décisions le concernant, la commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre pour donner effet aux dispositions de la convention sur ce point.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par voie de négociation collective. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les mesures prises en vue d’harmoniser la situation des secteurs infirmiers, public et privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de délibération relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier ou d’infirmière est en cours d’élaboration et qu’il prévoit la création d’un ordre des infirmiers regroupant l’ensemble du personnel habilité à exercer en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’un conseil de l’ordre composé de membres élus représentant le personnel infirmier des secteurs public, privé et en exercice libéral. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie de la délibération dès qu’elle aura été adoptée. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les conventions collectives en vigueur dans le secteur ou sur toute modification des méthodes de détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier qui interviendrait.
Article 5, paragraphe 3. Procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, notamment dans le secteur public.
Article 6 a) et b). Conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs – durée du travail et repos hebdomadaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition spécifique concernant la durée du travail du personnel infirmier du secteur public mais qu’aucune plainte n’a été relevée dans ce domaine. Tout en rappelant que l’article 6 de la convention prescrit que le personnel infirmier doit bénéficier de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, notamment en ce qui concerne la durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, les horaires incommodes ou astreignants, le travail par équipes et le repos hebdomadaire, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les aspects de l’aménagement du temps de travail du personnel infirmier vu la spécificité de la profession. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 30 à 43 de la recommandation (nº 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui fournissent des indications utiles dans ce domaine.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’Agence sociale et sanitaire de Nouvelle-Calédonie a mis en place un plan multisectoriel pour la période 2008-2013, aussi appelé PMT5, dont l’une des priorités est la formation des professionnels de santé et de la population civile sur les divers thèmes liés au VIH/sida et aux infections sexuellement transmissibles (IST) en accord avec les directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publié en 2005, qui vise à aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois de réduire la transmission du VIH et d’améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer, à cet égard, à la recommandation sur le VIH et le sida adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2010, et en particulier aux articles 31 et 37 qui prévoient la prise de mesures de sécurité et de santé au travail, notamment dans les professions les plus exposées, y compris dans le secteur de la santé, ainsi que la mise en œuvre de politiques et programmes nationaux concernant le VIH/sida par le biais de stratégies sectorielles accordant une attention particulière aux secteurs dans lesquels les travailleurs sont les plus exposés au risque. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’impact du PMT5 sur les conditions de travail du personnel infirmier et de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par niveau de formation et fonction, sexe et âge –, le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, le nombre de personnes qui rejoignent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, telle que le sous-effectif, la migration du personnel infirmier, etc.