National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Définition du salaire. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du pays no 2008-2 du 13 février 2008 relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie. La commission note la définition du terme «rémunération» figurant à l’article Lp. 141-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Elle relève cependant que, aux termes de cet article, cette définition n’est applicable qu’au chapitre relatif à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission prie le gouvernement de préciser si cette définition est également valable pour les autres chapitres du titre IV du Code du travail consacré aux salaires.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucun changement n’est intervenu dans la législation ou la réglementation en Nouvelle-Calédonie dans ce domaine. Elle note cependant que l’article Lp. 143-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit que «le salaire est payé en espèces ou par chèque, ou par virement bancaire ou postal» et que «toute stipulation contraire est nulle». La commission prie le gouvernement d’indiquer si le paiement partiel du salaire en nature est autorisé pour les travailleurs auxquels le Code du travail s’applique et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions pertinentes.
Articles 5, 6 et 7. Paiement du salaire directement au travailleur intéressé – liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – économats. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée sur ces différents points. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions de la convention.
Article 9. Paiement par un travailleur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que les dispositions de l’article 22 de la délibération no 284 du 24 février 1988 relative aux salaires, auxquelles elle faisait référence dans son précédent commentaire, figurent désormais à l’article Lp. 144‑13 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’amender cette disposition afin d’étendre à l’ensemble des travailleurs l’interdiction des retenues sur salaire destinées à assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.
Article 12, paragraphe 2. Règlement du salaire lors de la cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions légales imposent le règlement final, dans un délai raisonnable, de la totalité du salaire dû au travailleur lorsque le contrat de travail prend fin.
Article 13. Lieu et jour du paiement du salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la détermination du lieu et du jour de paiement du salaire est laissée à la libre négociation des partenaires sociaux et est donc fixée par l’accord interprofessionnel territorial et par les accords et conventions collectifs propres à chaque branche d’activité. Elle relève cependant que ni l’Accord interprofessionnel territorial ni les accords collectifs de branche dont elle a pu avoir connaissance ne contiennent de dispositions à ce sujet. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures requises pour réglementer le lieu et le moment du paiement du salaire lorsque ce dernier est versé en espèces, et pour interdire son paiement dans les débits de boissons ou autres établissements similaires ainsi que, le cas échéant, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf pour les salariés de ces établissements.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions du Code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives à la protection du salaire, et sur les mesures prises pour y mettre un terme.