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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption des textes réglementaires relatifs à l’inspection du travail prévus par le Code du travail de 2004 (art. 369 à 381). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté visant à fixer les attributions des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement des sections d’inspection, prévu par l’article 369, est toujours en cours d’élaboration et verra le jour dès la mise en place du nouveau gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte définitif de l’arrêté en question aussitôt qu’il aura été adopté et de fournir dans son prochain rapport des informations sur son impact dans la pratique.

Article 18 de la convention. Sanctions appropriées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les montants des amendes prévues par le Code du travail (livre VII) seront actualisés, autant que nécessaire, pour conserver un caractère dissuasif. La loi réactualisée sur les sanctions n’ayant pas été annexée à son rapport, la commission prie le gouvernement de la communiquer avec son prochain rapport et de fournir des informations sur son application pratique.

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