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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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Article 1 de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail qui se limite à établir le droit à un salaire égal pour un même travail afin qu’il reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun développement en la matière. Elle rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle avait souligné que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire» mais qu’il va au-delà puisqu’il englobe la notion de travail de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail afin que cet article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement, le cas échéant, à demander l’assistance technique du BIT à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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