National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 24 août 2010 qui se référent à nouveau à des actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation et à la violation constante des conventions collectives. Des observations similaires ayant déjà été portées à sa connaissance et notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard et de veiller à l’application des dispositions de la convention dans ce secteur.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées, ceci afin de pouvoir évaluer si les sanctions prévues (de cinq à dix salaires minima qui peuvent être doublés en cas de répétition des infractions) sont suffisamment dissuasives en pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence est assurée par les articles 137 (liberté syndicale), 138 (principe d’autonomie et d’indépendance) et 142 (protection de la liberté syndicale) du Code du travail (loi no 23/2007). Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et le montant des amendes imposées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées, y compris dans les zones franches, lesquelles sont selon la CSI les zones les plus souvent sujettes à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence.
Article 4. Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 205 du Code du travail, qui inclut dans la liste des services essentiels (secteurs dans lesquels l’arbitrage obligatoire peut être imposé aux parties à la négociation collective) les services postaux, le secteur des hydrocarbures, les services météorologiques et le chargement et le déchargement de bétail et de denrées périssables. A cet égard, la commission note que le gouvernement se borne à signaler que, en ce qui concerne la prévention des conflits collectifs de travail, 2 271 conciliations ont eu lieu en 2009, dont 1 285 étaient collectives et 986 étaient individuelles (soit une augmentation de 105 pour cent par rapport à 2008). La commission rappelle une nouvelle fois que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels, au sens strict du terme, dont l’interruption mettrait en danger la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et considère que les services mentionnés ne sont pas des services essentiels; par conséquent, un conflit qui surviendrait dans ces services ne devrait pas être soumis à l’arbitrage obligatoire mais réglé par la conciliation et la médiation. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier l’article 205 de la loi du travail en tenant compte du principe mentionné.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 14/2009 du 17 mars 2009 portant statut général des fonctionnaires et agents de l’Etat (EGFAE). Elle note que l’article 76 relatif à la liberté syndicale dispose que «la création, l’union, la fédération et l’extinction des organisations syndicales et professionnelles de la fonction publique, ainsi que les garanties d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis de l’Etat, des parties politiques, des églises et confessions religieuses, afin de promouvoir la stabilité professionnelle et la résolution des conflits entre l’Etat et les fonctionnaires ou agents de l’Etat, seront réglementées par la loi.» La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi devant réglementer spécifiquement la liberté syndicale des fonctionnaires (mentionnée à l’article 76 de la loi no 14/2009) a été adoptée et, le cas échéant, d’en transmettre une copie afin de pouvoir s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent des garanties prévues par la convention, y compris le droit de négociation collective.
Négociation collective dans la pratique. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective libre et volontaire et de communiquer toute mesure prise à cet égard. Elle note à ce propos les indications selon lesquelles: 1) 416 entreprises comprenant 9 481 travailleurs ont été visitées (ce qui représente une augmentation de 235 pour cent par rapport à 2008) afin de sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de conclure des conventions collectives; 2) des conférences ont été organisées dans 315 entreprises comprenant 9 224 travailleurs afin de les informer de la législation applicable notamment en matière de négociation collective; 3) des mesures ont été prises visant à accompagner les procédures de négociation collective dans les entreprises; et 4) 71 conventions collectives ont été déposées (18,4 pour cent de moins qu’en 2008). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire ainsi que sur toute convention collective conclue, en indiquant le secteur d’activité concerné et le nombre approximatif de travailleurs couverts.