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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2009 et dans sa réponse aux commentaires antérieurs, parvenue au Bureau ultérieurement.

Nouvelle législation visant la protection des travailleurs vivant avec le VIH/sida. La commission note avec intérêt l’indication par le gouvernement de l’adoption de la loi no 12/2009 du 12 mars 2009 relative aux droits et devoirs des personnes vivant avec le virus VIH/sida, dont il indique qu’elle définit les mesures nécessaires de prévention, de protection et de traitement. Selon le gouvernement, cette loi comblerait les besoins de protection des personnes concernées et permettrait de combattre leur stigmatisation et leur discrimination, conformément aux dispositions de l’article 79(1) de la Constitution du pays. Tout en notant avec préoccupation les informations suggérant un taux de contamination significatif au sein du personnel du ministère chargé du Travail, la commission relève toutefois que des mesures ont été prises pour l’information des fonctionnaires mais également du public (distribution de préservatifs et de médicaments aux fonctionnaires; large diffusion de la loi no 5/2002; et distribution de prospectus informatifs et conseils portant sur les traitements médicamenteux et l’alimentation) et que les inspecteurs du travail exerçant dans le nord du pays ont reçu une formation en la matière. En outre, la commission note avec intérêt que le ministère a entamé avec l’appui du BIT la révision du manuel d’inspection du travail visant à aider les inspecteurs à traiter les questions liées au VIH/sida sur les lieux de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi no 12/2009 ainsi que de tout texte pris pour son application et de faire part au BIT de l’impact de cette loi dans le fonctionnement et les résultats des activités d’inspection du travail dans les établissements assujettis à son contrôle.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs chargés de l’application de la loi susmentionnée (nombre d’inspecteurs, thèmes de formation, durée des sessions, etc.), et de communiquer copie du manuel révisé à l’usage des inspecteurs, etc.

Articles 3, paragraphe 1, et 21 a), b), d), e) et f) de la convention.Personnel d’inspection du travail; activités réalisées au cours de l’année 2008 et résultats. La commission note avec intérêt les efforts fournis par le gouvernement pour compiler et communiquer dans son rapport des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats en dépit de l’insuffisance des ressources disponibles et des distances géographiques.

Personnel d’inspection, établissements inspectés et travailleurs couverts. La commission relève qu’en 2008 le personnel d’inspection composé de 135 fonctionnaires (inspecteurs, experts en sécurité et santé au travail, contrôleurs, auditeurs et experts en relations professionnelles) a réalisé des visites d’inspection dans 5 227 établissements, excédant ainsi le nombre de visites programmées (106,49 pour cent). Selon le gouvernement, ces opérations visaient le contrôle de la législation relative à tous les aspects du travail et ont couvert 169 330 travailleurs, dont 136 368 hommes et 25 471 femmes; 1 187 travailleurs étaient employés sur la base de contrats à durée déterminée, 11 étaient des mineurs, 3 138 étaient des travailleurs journaliers nationaux et 3 095 des travailleurs étrangers. La commission note avec intérêt le niveau de détail de ces informations. Se référant à son observation générale de 2009 dans laquelle elle soulignait la nécessité de disposer d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail, outil de planification et d’évaluation des activités d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures en coopération avec les autres organes gouvernementaux et entités détentrices de données pertinentes en vue de l’élaboration et de la mise à jour régulière d’un tel registre, et de tenir le BIT informé des progrès atteints dans ce sens et de toute difficulté éventuellement rencontrée.

Nombre d’infractions constatées. Selon le gouvernement, les services d’inspection ont constaté 8 149 infractions à la législation, imposé des amendes dans 2 496 cas (soit dans 30,62 pour cent des cas) à la suite de mises en demeure écrites, tandis que 5 653 infractions ont donné lieu à des avertissements dans le contexte d’activités d’orientation et d’éducation. En outre, au cours de ces visites, la relation de travail de 325 étrangers a été suspendue au motif d’illégalité. La commission voudrait rappeler à cet égard que, du point de vue de l’esprit et de la lettre de la convention, l’inspection du travail devrait assurer le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sans considération de la légalité de la relation de travail ou du statut du travailleur. La commission invite le gouvernement à s’en rapporter sur la question aux paragraphes 75 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et à veiller à ce que l’inspection du travail soit chargée d’assurer le recouvrement par les travailleurs dont la relation de travail est suspendue au motif de l’irrégularité de leur relation de travail, de leurs droits sociaux acquis au cours de la période de leur emploi.

Sécurité et santé au travail.Statistiques des accidents du travail. La commission note qu’en 2008 les services d’inspection ont été informés de la survenue de 416 accidents du travail qui ont entrainé 13 décès, 251 incapacités de travail temporaires (ITT) et 106 incapacités de travail permanentes partielles (ITPP). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à la suite des accidents les plus graves afin d’en prévenir la récurrence. Si de telles mesures n’ont pas été prises, elle lui saurait gré de favoriser une collaboration entre les services d’inspection, les employeurs et les travailleurs (ou leurs organisations respectives) visant à promouvoir une culture de prévention efficace, notamment par les moyens préconisés par la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans sa Partie II.

Articles 10 b), 11, paragraphes 1 b) et 2, et 16.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens et facilités de transport dont les inspecteurs du travail ont disposé au cours de 2008 pour la réalisation du programme de visites d’inspection, et de décrire les mesures prises pour assurer que les établissements seront visités aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.

Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités de remboursement aux inspecteurs du travail des frais occasionnés par les déplacements professionnels effectués avec leurs propres moyens.

Articles 20 et 21.Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission relève avec intérêt que les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail en 2008 constituent une partie substantielle des informations que devrait contenir le rapport annuel dont la publication est prescrite par l’article 20. Elles portent en effet sur les questions visées aux alinéas a) (législation); b) (personnel d’inspection); d) (statistiques de visites d’inspection); e) (statistiques des infractions constatées et des sanctions appliquées); et f) (statistiques des accidents du travail) de l’article 21. La commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts visant l’établissement et le bon fonctionnement d’un système de rapport sur les activités d’inspection à travers l’ensemble du territoire, incluant des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)) et les statistiques sur les maladies professionnelles (alinéa g)). Un tel système permet à l’autorité centrale de publier le rapport annuel reflétant le fonctionnement de ses services, ses points forts et ses insuffisances, de déterminer des priorités d’action tenant compte des possibilités nationales et de faire des prévisions budgétaires correspondantes. L’accès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives aux informations figurant dans le rapport annuel leur permettrait en outre d’exprimer des opinions en vue de l’amélioration progressive du système d’inspection. En outre, la communication du rapport annuel au BIT permettrait à ses organes de contrôle de suivre sur une base concrète l’évolution du système d’inspection et d’accompagner le gouvernement de leurs recommandations et orientations en vue de l’application optimale de la convention. La commission invite le gouvernement à se référer au chapitre IX de son étude d’ensemble pour ce qui est des objectifs visés tant sur le plan national que sur le plan international par les dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention relatifs aux obligations de rapport, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour leur faire donner effet, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour les résoudre.

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