National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle-ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.