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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malta (RATIFICATION: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen de législation et d’ordonnances sur les salaires. La commission prend note avec intérêt de l’amendement récent du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi de 2004 (par avis no 137 de 2007), qui prévoit que, pour un même travail ou pour un travail auquel une valeur égale est attribuée, il n’y aura aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne tous les aspects et conditions de rémunération (art. 3A(1)). La commission note également que, conformément à l’article 3A(2) de ce règlement, lorsqu’un système de classification des emplois est appliqué pour déterminer la rémunération, l’employeur doit veiller à ce que les mêmes critères soient utilisés pour les femmes et les hommes, de manière à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions légales donnant effet au principe «d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», notamment sur la manière dont est déterminé un «travail de valeur égale» et ce que comprend la «rémunération». Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles les taux de rémunération prévus par les ordonnances sur les salaires sont les taux de salaire minima applicables à tous les grades de tous les secteurs et branches d’activité concernés, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer la méthode utilisée par le Conseil des salaires pour s’assurer que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois et professions exercés majoritairement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à des emplois exercés par des hommes qui comportent des tâches différentes et font appel à d’autres compétences.

Article 2, paragraphe 2 c). Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles analysera le contenu des conventions collectives finalisées, notamment les taux de rémunération fixés pour différentes catégories d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette analyse et sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’importance d’appliquer une méthode objective d’évaluation des emplois, se fondant sur le travail à accomplir, afin d’appliquer le principe de la convention, et avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant que la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), dans son étude intitulée «Etude sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes» conduite en 2006, recommande l’adoption par le gouvernement de mesures spécifiques afin, entre autres, d’établir un système d’évaluation des emplois qui permette l’évaluation objective des emplois, s’attachant en particulier à réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes dans les secteurs employant une majorité de femmes et établissant un système national de classification des emplois qui permettrait de comparer les travaux de valeur égale entre les différents secteurs d’activité.

La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour promouvoir, élaborer et appliquer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des approches et méthodes pratiques permettant l’évaluation objective des emplois sans parti pris sexiste, afin de garantir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité susmentionnées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les parties concernées au principe de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, s’agissant notamment du concept de «travail de valeur égale», de la nécessité d’appliquer une méthode exempte de préjugés sexistes pour évaluer les emplois dans le cadre des négociations sur les taux de salaire relevant des conventions collectives, et de l’importance d’éviter les stéréotypes sexistes et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas d’infraction présumée au principe d’égalité de rémunération qui ont fait l’objet d’investigations par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les infractions au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, constatées par les inspecteurs du travail, sur les affaires présentées devant le tribunal du travail, et sur toute décision rendue. Prière de fournir aussi des informations sur les méthodes employées par les inspecteurs du travail pour détecter ces infractions et pour promouvoir le principe de la convention.

Ecarts salariaux. Statistiques. La commission note que, selon le rapport annuel publié en 2008 par la NCPE, l’écart salarial global entre hommes et femmes est plutôt faible (2,5 pour cent). Cela serait dû en partie à la faible proportion des femmes actives sur le marché du travail, et par conséquent, à la faible proportion de femmes peu ou pas qualifiées sur le marché du travail. Néanmoins, les statistiques fournies dans ce rapport sur les salaires annuels moyens bruts des salariés, ventilées par branche d’activité et par sexe (avril-juin 2008), montrent que, selon les professions, l’écart de salaire entre hommes et femmes peut être assez important. Dans la catégorie des législateurs, des hauts fonctionnaires et des gestionnaires, l’écart salarial entre hommes et femmes est de 28 pour cent, et il est de 26 pour cent dans la catégorie des travailleurs dans les services, le commerce et la vente. A cet égard, le rapport de la NCPE indique que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail est due à la persistance des stéréotypes sexistes traditionnels. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, concernant les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et rappelant que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est l’une des raisons des écarts de salaire, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts, notamment pour remédier à la ségrégation professionnelle des femmes dans certaines professions où elles sont moins bien payées, et pour leur permettre d’accéder plus facilement à des emplois mieux rémunérés et à des postes d’encadrement, ainsi que des informations sur les progrès réalisés en ce sens.

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