National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission note que l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Gazette officielle de RM b.92/07) (loi sur la SST) définit une «institution de santé autorisée» comme étant une institution de santé spécialisée dans la médecine du travail, conformément au règlement qui s’applique en matière de santé, engagée par l’employeur pour assurer les soins de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services de la santé au travail fournissent aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants les conseils nécessaires sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs.
Articles 2 et 4. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’article 4 de la loi sur la SST prévoit que le gouvernement doit adopter un programme en matière de SST qui définisse la stratégie en vue du développement de la SST en termes de protection de la vie, de la santé et de l’aptitude au travail des employés et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et autres maladies liées au travail. Le gouvernement indique que, malgré son engagement dans l’élaboration du programme et de la stratégie en matière de sécurité et de santé au travail et dans la profession, conformément au programme des soins de santé préventifs de la République de Macédoine pour 2009, aucun plan n’est encore défini afin d’assurer la mise en place progressive des services de santé au travail. Le document doit être élaboré par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, nouvellement désigné. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant la définition, la mise en application et le réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail (article 2); d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention (article 4); et de fournir d’autres informations sur le Conseil pour la sécurité et la santé au travail.
Article 3. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que l’article 2 de la loi sur la SST spécifie que les dispositions de la loi s’appliquent à toutes les sphères des secteurs public et privé, pour toutes les personnes assurées contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, conformément au règlement sur la pension, le handicap et l’assurance-santé, ainsi qu’à toutes les personnes engagées dans les procédés de travail, mais qu’elles ne s’appliquent pas aux activités régies par un règlement spécifique (forces armées, police, etc.) ou aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que les tâches essentielles confiées à l’institution de santé autorisée, selon le type d’activité effectué par l’employeur et le niveau de risques d’accidents ou de problèmes de santé au travail, sont énumérées à l’article 20 de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions spécifiées à l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, selon lesquelles le personnel des services de médecine du travail chargé des activités médicales liées aux soins de santé au travail et les professionnels qui travaillent dans les services de sécurité au travail ou y participent (hygiène et sécurité au travail) appartiennent à des organismes juridiques indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées, dans la loi comme dans la pratique, pour assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail.
Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tous facteurs connus qui pourraient affecter la santé des travailleurs. La commission note les informations selon lesquelles il n’existe pas d’obligation fixe de signaler aux services de santé l’absence du travail d’un travailleur fixe et les raisons permettant d’identifier les causes d’un problème de santé. Le gouvernement indique que, si l’employeur n’est pas obligé d’informer les services de santé, il n’en reste pas moins qu’il existe une obligation légale selon laquelle l’employeur doit être informé de la raison de l’absence du travail (diagnostic de maladie), et ce pour toute absence du travail pour un motif médical justifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 15.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents professionnels et des maladies signalés.