National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1(1) la loi sur les relations d’emploi du 22 juillet 2005 règle les relations de cet ordre conclues entre un employeur et un salarié dans le cadre d’un contrat de travail. L’article 5(1) dispose que la relation d’emploi est une relation contractuelle entre l’employeur et le salarié, dans laquelle ce dernier accomplit un travail suivant les instructions et sous la supervision de l’employeur en contrepartie d’une rémunération, et l’article 5(2) précise que le salarié est toute personne naturelle ayant conclu une relation d’emploi sur la base d’un contrat de travail. Par conséquent, il apparaît que la loi sur les relations d’emploi et les dispositions de cette loi qui ont trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas hors du cadre d’une relation d’emploi formelle, par exemple dans le cadre d’un travail indépendant. A ce propos, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il s’agisse ou non d’un emploi formalisé et que le travail soit rémunéré ou non. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de février 2008 intitulé «Children in FYR Macedonia», en majorité, les enfants qui travaillent le font sans être rémunérés, que ce soit dans le cadre d’une entreprise familiale ou autrement. En outre, d’après un rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants en Macédoine, accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), les enfants travaillent dans le secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme les enfants qui accomplissent un travail non rémunéré, un travail dans le secteur informel ou encore un travail indépendant, bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 15 ans. La commission note également que l’article 42 de la Constitution de la République de Macédoine proclame qu’une personne de moins de 15 ans ne peut être salariée. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 250(1) de la loi sur les relations d’emploi l’emploi d’enfants de moins de 15 ans est interdit. Par ailleurs, en vertu de l’article 18(1) de la loi sur les relations d’emploi, un contrat de travail ne peut être conclu qu’avec une personne ayant 15 ans révolus et, en vertu de l’article 18(2), un contrat de travail conclu avec une personne de moins de 15 ans est nul et non avenu.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire adoptée le 1er août 2008 l’éducation de base porte sur neuf années. Elle note également que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», la scolarité est obligatoire de 6 à 15 ans, âge qui coïncide avec celui auquel les enfants peuvent être admis au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 42 de la Constitution proclame que les personnes mineures ne peuvent pas être employées à des travaux de nature à porter atteinte à la santé ou à la moralité des intéressés. Par ailleurs, le chapitre XIII de la loi sur les relations de travail intitulé «Protection des salariés de moins de 18 ans» interdit l’exercice de certains types de travail par des personnes de moins de 18 ans. Selon l’article 176, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être engagées à un travail de nuit et doivent bénéficier d’un congé annuel. Selon l’article 174, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de huit heures par jour et de quarante heures par semaine et doivent en outre bénéficier de pauses et de périodes de repos réglementaires. Selon l’article 173(1), l’employeur ne peut pas demander à une personne de moins de 18 ans d’effectuer un travail pénible manuel, des travaux souterrains ou sous l’eau ou un travail comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, un travail risquant d’avoir des répercussions néfastes ou dangereuses pour la santé et le développement de l’intéressé ou encore un travail dépassant ses capacités physiques et psychologiques. Selon l’article 173(2), les travaux visés à l’article 173(1) seront déterminés par le ministre en charge des questions de travail en coordination avec le ministre en charge des questions de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision portant sur la détermination des types de travail dangereux prise en application de l’article 173(2) de la loi sur les relations d’emploi, et de communiquer copie des documents pertinents dans son prochain rapport.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 250(4) de la loi sur les relations d’emploi les élèves du secondaire ayant 14 ans révolus peuvent suivre une formation pratique auprès d’un employeur dans le cadre de leur programme éducatif. Elle note également qu’en vertu de l’article 250(5) de la même loi les protections prévues à l’égard des personnes de moins de 18 ans en ce qui concerne la durée du travail, les pauses, le repos hebdomadaire et les travaux dangereux s’appliquent de même à l’égard des personnes accomplissant une telle formation. Elle note que l’article 251 régit l’apprentissage (personnes qui acquièrent une formation professionnelle auprès d’un employeur) et prévoit que les mesures de protection prévues à l’égard des personnes de moins de 18 ans s’appliquent de même aux apprentis d’un âge inférieur à 18 ans.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information en ce qui concerne les travaux légers pouvant être autorisés aux personnes n’ayant pas l’âge minimum. Elle note cependant que, d’après l’enquête par grappe à indicateurs multiples réalisée en 2005-06 dans ce pays, 9,9 pour cent des enfants de moins de 15 ans ont une activité économique. Cette enquête révèle que 11,7 pour cent des enfants de 13 ans et 12,4 pour cent des enfants de 14 ans ont une activité économique et que, dans leur immense majorité, ces enfants vont également à l’école. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur l’article 7, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles de tels travaux légers peuvent être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de ce travail. Observant que la législation en vigueur ne comporte apparemment pas de disposition fixant à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin que les travaux légers soient autorisés pour les personnes de plus de 13 ans, et que ce en quoi consiste de tels travaux soit défini conformément à l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note qu’en vertu de l’article 250(2) de la loi sur les relations d’emploi un enfant de moins de 15 ans peut participer moyennant rémunération à des films ou à la préparation et à l’exécution de manifestations culturelles, artistiques, sportives et publicitaires. L’article 250(3) de la même loi prévoit que l’autorisation sera délivrée sur la base d’une demande du représentant de l’enfant, après examen de sa situation. Rappelant qu’en vertu de l’article 8 de la convention les autorisations délivrées pour la participation d’enfants à des manifestations artistiques doivent limiter le nombre des heures et prévoir les conditions de l’emploi ou du travail dont ils s’agit, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorisation délivrée aux enfants en application de l’article 250(3) de la loi sur les relations d’emploi inclut une limitation des heures pouvant être ouvrées et la détermination des conditions de ce travail.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur les relations d’emploi l’employeur, en tant que personne morale, encourt une amende de 15 000 deni macédoniens (environ 332 dollars des Etats-Unis) s’il conclut un contrat d’emploi avec une personne de moins de 15 ans (art. 264(1)(3)), s’il n’assure pas la protection prévue à l’égard des salariés de moins de 18 ans par les articles 172 à 173 (art. 264(1)(17)), ou encore s’il organise le travail d’enfants, d’élèves ou de scolaires dans des conditions contraires à l’article 250 (art. 264(1)(23)). L’amende est ramenée à 10 000 deni macédoniens (environ 221 dollars des Etats-Unis) si l’employeur est une personne physique.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions législatives ou réglementaires qui prescriraient à l’employeur de tenir tous registres ou documents des personnes employées par ce dernier. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par celui-ci dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les employeurs aient obligation de tenir des registres pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Politique sociale et l’Inspection du travail d’Etat sont les autorités qui ont pour mission d’assurer l’application effective de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des contrôles opérés par l’Inspection du travail d’Etat dans la pratique en ce qui concerne le travail des enfants. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées portant sur le travail d’enfants et d’adolescents ainsi que sur le nombre des enquêtes menées et les amendes imposées, et de communiquer, lorsque c’est possible, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection.
Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’Enquête par grappe à indicateurs multiples de 2005-06, 12,3 pour cent des garçons de 7 à 14 ans et 7,3 pour cent des filles de la même tranche d’âge ont une activité économique. Cette enquête précise que la majorité de ces enfants ont une activité économique et, simultanément, vont à l’école, et que moins de 1 pour cent des garçons et filles de moins de 15 ans se consacrent exclusivement à une activité économique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées illustrant la manière dont la convention s’applique, notamment des statistiques récentes illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants et des adolescents n’ayant pas l’âge minimum.