National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Renvoyant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examens, qu’il s’agisse d’examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur ces questions dans son observation. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à diverses activités qu’il a entreprises, par exemple, le projet VII visant à promouvoir la formation technique spécialisée dans la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations qui ne portent pas seulement sur les activités, mais également sur les conclusions de l’examen de politique nationale, les problèmes décelés et les domaines dans lesquels des améliorations doivent être apportées, afin qu’il soit donné pleinement effet, dans la loi et dans la pratique, aux dispositions de la convention et que les objectifs fixés soient atteints. La commission note l’information fournie par le gouvernement et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il existe des organes tripartites sectoriels qui participent à ces examens, et de préciser la manière dont les examens sectoriels sont harmonisés de façon à assurer la cohérence de la politique nationale.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave. Se rapportant à son observation, la commission rappelle que, dans son observation de 2000, la commission avait pris note de la décision de justice qui fait jurisprudence concernant le droit d’un travailleur à être protégé lorsqu’il se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie et pour sa santé (articles 13 et 19 f) de la convention). Dans son rapport de 1999, le gouvernement déclarait que, en ce qui concerne la communication des informations sur tout précédent juridique, toute circulaire administrative ou toute interprétation de la doctrine juridique garantissant et précisant le droit des travailleurs à être protégés de toutes conséquences défavorables, s’ils ont un motif raisonnable de penser qu’il est nécessaire de se retirer d’une situation de travail présentant un danger imminent et sérieux pour leur vie ou leur santé, la loi fédérale sur le travail stipule aux articles 51(7) et 133(VII) les droits des travailleurs à être, d’une manière générale, protégés de conséquences néfastes s’ils jugent nécessaire de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave pour sa vie et sa santé (…), et des exemples de la jurisprudence prévue à cet effet y sont annexés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette déclaration a toujours lieu d’être, en d’autres termes si Mexico garantit réellement l’application de l’article 13 dans tous les secteurs couverts par la convention, comme l’indiquait le gouvernement dans son rapport de 1999.
Article 15. Cohérence et coordination. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures de recours décrites par le gouvernement. Elle note également que, afin de répondre aux demandes et aux défaillances en matière de sécurité et de santé au travail (SST), huit projets ont été mis en place, parmi lesquels on peut citer: 1) la création d’un système national de SST; 2) la modernisation du cadre réglementaire relatif à la SST; 3) le renforcement des programmes d’autogestion en matière de SST; 4) l’élaboration du système d’information national relatif aux accidents et aux maladies professionnelles, le renforcement des mécanismes de consultation et de prévention des risques, le financement de la prévention des risques au travail; et 5) la promotion de la formation technique spécialisée en matière de SST. Le gouvernement annonce également les mesures ci-après, relatives à l’inspection du travail: élaboration d’un avant-projet de règlement sur l’inspection et l’imposition des peines, participation accrue des autorités de l’Etat dans l’application des obligations, spécialisation des inspecteurs du travail fédéraux, encouragement à la signature de la convention, en coordination avec les entités fédératives chargées de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation et l’impact des projets et des activités susmentionnés, ainsi que sur la façon dont ils contribuent à donner effet à cet article.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la législation du pays ne donne pas effet à cet article et, au cas où divers employeurs ou diverses entreprises coexistent ou se livrent à des activités sur un même lieu de travail, chacun/chacune est directement responsable de la conformité de leurs activités avec les dispositions en matière de SST. Le gouvernement indique que, selon lui, dans les lieux de travail où plusieurs employeurs se livrent à des activités, c’est à eux de convenir de la façon dont ils se conformeront aux dispositions applicables. La commission fait remarquer que cette collaboration est précisément ce qui est prévu par la convention et qu’il ne s’agit pas là d’une option, mais réellement d’une obligation en vertu de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention et garantir que les autorités compétentes prescrivent des procédures générales en vue de cette collaboration, dans la mesure où celle-ci est obligatoire, conformément au paragraphe 11 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de fournir des informations à cet égard.