National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui concernent les questions soulevées par la commission ci-après, et par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2317.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui requiert au moins dix employeurs pour créer une organisation d’employeurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 121-XVIII du 23 décembre 2009 a modifié la loi sur les organisations d’employeurs pour prévoir qu’une association d’employeurs peut être créée à l’initiative de trois employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de loi en question.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 10(5) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel les organisations syndicales de base ne peuvent obtenir la personnalité juridique que si elles sont membres d’un syndicat de branche national ou d’une organisation syndicale nationale intersectorielle, afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, même si elles ne font pas partie de structures syndicales nationales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Confédération nationale des syndicats a indiqué qu’elle pouvait soutenir certaines propositions acceptables visant à améliorer la disposition de l’article 10(5) de la loi, et que le processus de modification de cette disposition serait engagé dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs intéressées participent à la détermination des services minimums à assurer en cas de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question doit être examinée plus avant en consultant les partenaires sociaux. La commission espère que les dispositions législatives nécessaires seront bientôt adoptées, et demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, la décision no 656 du 11 juin 2004 portant liste des catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu de l’article 369 du Code du travail.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 357(1) et 358(1) du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales disproportionnées, y compris une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, en cas d’organisation ou de participation à une grève illégale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 357(1) du code a été modifié par la loi no 277-XVI du 18 décembre 2008 (en vigueur depuis le 24 mai 2009). Cet article dispose désormais que le fait d’organiser une grève ou d’y participer, et d’empêcher/entraver l’activité d’une organisation, d’une institution ou d’une entreprise, en cas d’état d’urgence, de siège ou de guerre, est punissable d’une amende d’un montant maximal de 500 unités conventionnelles, ou de 100 à 240 heures de travaux d’intérêt général non rémunérées. La commission note également avec satisfaction que l’article 358 du code a été abrogé par la même loi.